TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201835_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-185-001 du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu ; - ce même acte n'est pas motivé ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par M. C, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 mai 1992, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2018. Il s'est vu délivrer, à partir du 16 mai 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mai 2022. Le 3 février 2022, l'intéressé a sollicité un changement de statut en demandant un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 3 février 2022. Il a donc été mis en mesure de faire valoir ses observations avant que la préfète prenne l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 421-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. Dès lors qu'il ne ressort par des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait procédé de sa propre initiative à un examen d'un éventuel droit au séjour sur leur fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour ne peut être utilement invoqué. Il en va de même s'agissant du même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes dispositions précitées ne prévoyant pas une délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. M. A se prévaut de sa durée de résidence en France ainsi que de la présence de son oncle et de sa fiancée, qu'il voit tous les week-ends, et ajoute qu'il a de nombreux amis. Si l'intéressé réside en France depuis le 30 septembre 2018, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et que ses parents ainsi que quatre de ses frères et sœurs demeurent toujours en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, il ne fournit aucun élément en dehors des affirmations contenues dans l'attestation de sa fiancée, laquelle ne dispose d'ailleurs que d'un simple titre de séjour temporaire valable jusqu'au 25 janvier 2023, permettant d'établir l'ancienneté de leur relation. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201835_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201835_20221108