TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201835_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2201834, Mme E D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités maltaises : - à titre principal : - elle méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il existe de sérieux motifs de croire qu'en cas de remise aux autorités maltaises, elle ne bénéficiera pas d'un accueil adapté à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il n'est pas justifié de la réalité de la saisine des autorités maltaises ; - à titre subsidiaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'elle comprend. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités maltaises. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2201835, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - à titre principal : - elle méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il n'est pas justifié de la réalité de la saisine des autorités italiennes ; - à titre subsidiaire : - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - et les observations de Me Dravigny représentant Mme D et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 16 mars 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, accompagnée de M. A ressortissant gambien né le 14 mai 1991. Le 3 octobre 2022, Mme D et M. A ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de ces demandes a révélé que Mme D avait été identifiée à Malte le 4 février 2021 et que M. A avait été identifié en Italie le 21 septembre 2016, tous deux pour le dépôt d'une demande d'asile. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge des intéressés, ont donné leur accord explicite le 24 octobre 2022 pour les autorités maltaises et le 19 octobre 2022 pour les autorités italiennes, pour leur réadmission. Par des arrêtés en date 14 novembre 2022 le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme D aux autorités maltaises, de transférer M. A aux autorités italiennes et de les assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D et M. A demandent l'annulation de ces arrêtés, par les deux requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 14 novembre 2022 portant remise de Mme D aux autorités maltaises : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de l'entretien individuel qui s'est tenu le 3 octobre 2022 à la préfecture du Doubs, que Mme D a informé les autorités qu'elle était enceinte de cinq mois de M. A, avec qui elle entretient une relation depuis leur rencontre en Libye en 2016. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 4 octobre suivant, la cheffe du pôle régional Dublin a, pour le préfet du Doubs, demandé à Mme D de produire un justificatif attestant de son état de grossesse. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni du mémoire en défense du préfet, qui se bornent à remettre en cause la réalité de la communauté de vie entre les requérants, que l'état avéré de grossesse de Mme D aurait été pris en compte avant que le préfet ne prononce son transfert aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté du 14 novembre 2022 portant remise de M. A aux autorités italiennes : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. A n'apportent aucune preuve de la réalité de leur communauté de vie entre 2016, date alléguée de leur rencontre, et 2021, date à laquelle Mme D a rejoint M. A en Italie, après avoir sollicité le statut de réfugié auprès des autorités maltaises. Toutefois, il n'est pas contesté que les intéressés après avoir vécu en Italie, sont entrés en France ensemble et résident depuis lors, au sein de la même structure d'accueil, dans le même logement, et bénéficient, pour la famille composée du couple et de la fille de Mme D, d'une seule et même allocation pour demandeur d'asile. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et dès lors que le présent jugement prononce l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités maltaises dont fait l'objet Mme D, la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, Mme D et M. A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert, respectivement, aux autorités maltaises et italiennes pour l'examen de leur demande d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, des arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. L'annulation des arrêtés attaqués implique seulement, en application de ces dispositions, que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de Mme D et M. A, sans qu'il soit besoin, au vu des délais pour y pourvoir, de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 14 novembre 2022 pris par le préfet du Doubs sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de Mme D et M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2201834 - 2201835
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TA2518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201835_20221118
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DTA_2201834_20251103Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2201835_20221118