TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201836_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C A, représentée par Me Linossier demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler au titre de l'article L. 432-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il existe une préemption d'urgence, dès lors que la décision contestée de non-délivrance d'un titre de séjour la place en situation irrégulière ; de surcroit cette décision la place dans une situation critique pour l'emploi et la formation et l'expose à des risques d'éloignement alors même qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'obtention du titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - cette décision lui cause un préjudice important, notamment un préjudice moral, en ce qu'elle est dans l'incertitude concernant sa situation administrative ; de même aucune considération n'a été apportée à sa situation exceptionnelle au regard de son âge, de la longévité de sa présence en France et de la situation de toute sa famille qui est présente sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas avoir exercé à brève échéance une activité professionnelle ; en outre l'absence de délivrance d'un titre de séjour alors que la requérante n'a eu 18 ans qu'il y a deux mois ne saurait justifier une situation d'urgence conformément à l'article R. 431-5-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du refus d'enregistrer la demande ; aucune décision implicite de rejet n'est intervenue dès lors que la requérante n'a présenté aucune demande de titre de séjour ; - en tout état de cause, cette demande, qui ne remplit pas les conditions de l'article R.431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable ; - de même, cette demande qui n'est assortie d'aucune pièce justificative ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante étant incomplet sa demande ne pouvait être enregistrée ; par ailleurs, le refus d'enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Mme C A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201837, enregistrée le 19 août 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 11h00 tenue en présence de Mme Petit greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Linossier qui reprend les termes de ses écritures et précise notamment que la requérante est présente en France depuis longtemps et que l'absence de délivrance d'un titre de séjour la place dans une situation de précarité. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante serbe, entrée en France le 8 novembre 2008 selon ses déclarations, avec ses parents et ses frères et sœurs, a sollicité le 22 mars 2022 un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Loire. Une décision implicite de rejet est née le 22 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler au titre de l'article L. 432-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a présenté le 19 août 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme A fait valoir qu'il existe une présomption d'urgence au motif que l'absence de délivrance d'un titre de séjour la place en situation irrégulière. Toutefois, il n'est pas contesté que sa demande de titre de séjour constitue une première demande, de sorte que l'urgence dont elle se prévaut à l'appui de son référé, ne peut être présumée. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, Mme A fait valoir que son refus de titre de séjour la place dans une situation critique pour l'emploi et la formation et qu'elle l'expose à un risque d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle suivrait une formation ou aurait la possibilité d'exercer un emploi. Par ailleurs, si la demande de séjour a été rejetée, le préfet n'a cependant assorti cette décision de refus d'aucune mesure d'éloignement. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute indication circonstanciée et corroborée par des éléments probants sur des circonstances particulières, susceptible d'établir l'existence d'une situation résultant de la décision attaquée portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande de Mme A doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA639 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201836_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel