TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201836_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 juillet 1982, est entrée en France le 7 février 2019, accompagnée de son fils, né le 22 février 2002, et de sa fille, née le 28 février 2008. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2020. Elle a, le 16 décembre 2020, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis trois ans à la date de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de cet arrêté que ses enfants, qui sont entrés en même temps qu'elle sur le territoire français, ont vu leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile également rejetées et que son fils fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requérante ne justifie en outre d'aucune intégration particulière, tant sociale que professionnelle. Dans ces conditions, et alors que tous les membres de la famille présents en France ont la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive, avec ses enfants, dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201836_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel