TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201837_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2022 et 23 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Ailey Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article L .121-1 du code des relations entre le public et l'administration est mentionné à tort dans ses visas ; - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il est intervenu au terme d'une procédure non-contradictoire et qui a méconnu ses droits de la défense ; - il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête, par application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; - la requête doit être rejetée comme irrecevable, dès lors que le requérant n'a soulevé aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C F. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 janvier 1997 à Berkane, est entré régulièrement en France le 2 août 2017 et s'y est maintenu après l'expiration de son visa de court séjour. Sur une demande de régularisation présentée le 21 avril 2022, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 1er juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " 3. La requête introductive d'instance introduite par M. A présente, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2022, plusieurs moyens et, dès lors, elle ne présente pas les caractères d'une requête sommaire au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que, par application de ces mêmes dispositions, M. A devrait être réputé s'être désisté de sa requête. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté du 1er juillet 2022, manque en fait. 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doit être écarté. 8. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 10. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige, lequel est intervenu en réponse de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 avril 2022. 11. D'autre part, il résulte des dispositions des livres IV et VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et conformément à ce que prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de telles décisions et la circonstance que l'arrêté en litige visa les articles L. 121-1 et suivants du même code est sans incidence sur sa légalité. 12. M. A, en se bornant à soutenir que le respect des droits de la défense a été méconnu par la préfète de l'Aube n'apporte pas de précision suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen et, par suite, celui-ci ne peut qu'être écarté. 13. La circonstance qu'une disposition légale aurait été mentionnée à tort dans les visas de l'arrêté en litige, à la supposer établie, n'est pas, en tout état de cause, de nature à en compromettre la légalité. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2017, est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas y avoir noué des relations suffisamment stables et anciennes, nonobstant les brèves études qu'il y a suivies et l'activité professionnelle dont il se prévaut en qualité de ferrailleur. Enfin, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, et alors qu'il a fait usage d'une carte nationale d'identité espagnole contrefaite pour travailler en France, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 17. Le troisième alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 18. Il résulte de l'ensemble des stipulations et dispositions citées aux deux points précédents que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre, par la préfète de l'Aube, du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont elle dispose. Celle-ci ne s'est pas fondée sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme M. A le soutient à tort. Si ce dernier fait valoir que son comportement ne constituerait pas un trouble à l'ordre public, il ne conteste pas utilement que, pour exercer l'activité de ferrailleur, il s'est prévalu d'une carte d'identité nationale espagnole contrefaite, cette circonstance étant établie par les autorités espagnoles qui, en réponse aux diligences des services du ministère de l'intérieur, ont attesté que le numéro de document national d'identité dont M. A se prévalait était inconnu de leurs fichiers. 20. Le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l'Aube en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201837_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel