TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201837_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, sous le numéro 2201836, M. C E, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, sous le numéro 2201837, Mme D A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'elle comprend ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités espagnoles.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson, conseillère,
- les observations de Me Diaz représentant M. E et Mme A
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A, ressortissants ivoiriens respectivement nés le 9 novembre 1989 et le 5 octobre 2000, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d'asile le 25 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. E avait précédemment présenté une demande d'asile en Espagne le 8 mai 2019 et que Mme A avait été identifiée dans cet Etat le 4 mars 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles de deux demandes de reprise en charge de M. E et de prise en charge de Mme A à laquelle elles ont donné leurs accords explicites les 12 et 20 septembre 2022. Par des arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre les intéressés aux autorités espagnoles et, d'autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que les requérants comprennent et avec laquelle M. E s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 25 août 2022 et de la signature des intéressés, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 du règlement 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme A ont bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 25 août 2022 à la préfecture de Saône-et-Loire, avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dioula et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En se bornant à se prévaloir, lors de l'audience, de l'état de grossesse de Mme A, les requérants ne démontrent pas l'existence d'un risque avéré pour eux d'être soumis en Espagne à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant transfert aux autorités espagnoles ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2201836 - 2201837Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2201837_20221118
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