TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201837_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A C B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'elle a présentée initialement le 12 mars 2021, demande que par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de céans a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer dans un délai de deux mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour portant la mention " étranger malade " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L.425-9, L.425-10 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'offre de soins doit être appréciée au Liban et sa maladie ne peut pas être prise en charge dans ce pays ; elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour pour soins médicaux ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 : son traitement ne peut pas être interrompu ; elle vit chez son fils qui réside régulièrement en France et qui l'assiste dans la vie quotidienne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R.732-1-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de nouvelle décision de refus de séjour suite à l'annulation par le jugement n° 2104830 du 16 décembre 2021 de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante égyptienne née le 18 octobre 1952, entrée sur le territoire français le 14 janvier 2018, a sollicité le 12 mars 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104830 du 16 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 août 2021 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C B, dans le délai de deux mois. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur le dossier médical qu'elle a complété sur demande de l'administration en vue du réexamen da sa demande de titre de séjour pour soins médicaux.
2. Toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes est tenu, en exécution du jugement du 16 décembre 2021, de réexaminer la demande de titre de séjour que Mme C B a sollicitée le 12 mars 2021, il est constant que le préfet n'a été saisi d'aucune autre demande de titre de séjour, d'une part et qu'aucune nouvelle décision de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante n'était née lorsque la requérante a introduit, le 12 avril 2022, la présente instance, d'autre part. Par suite, la requête de Mme A C B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er e : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président-rapporteur,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président,
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA065 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2201837_20241105
Données disponibles
- Texte intégral