TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201839_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, M. A D et Mme B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'Awa D, d'Abdoulaye D, d'Aïcha D, d'Amade D et de Salimata D, représentés par Me Régent, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Awa D, à Abdoulaye D, à Aïcha D et à Amade D en qualité de membres de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Régent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreurs de droit concernant l'inéligibilité des demandeurs et demandeuses à la procédure de réunification familiale et compte tenu du fait que l'administration s'est crue être placée, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les observations de Me Régent, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B D, ressortissants ivoiriens, résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident en qualité de père et mère de Salimata D, née le 9 octobre 2018, laquelle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2019. M. et Mme D ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Abidjan pour Awa D, Abdoulaye D, Aïcha D et Amade D, en qualité de frères et sœurs de Salimata D. Cette autorité a rejeté leur demande le 14 mai 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire. M. A D et Mme B D demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 6 octobre 2021. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que les demandeurs et demandeuses de visas n'entraient pas dans le champ de la procédure de réunification familiale. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours, qui a notamment examiné la situation des demandeurs et demandeuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, se serait crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les visas sollicités au motif que leur père et mère résident déjà en France. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'une enfant mineure non mariée réfugiée en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à la rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. 5. Il est constant que M. et Mme D résident déjà en France. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs et demandeuses ne peuvent prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés par un des ascendants directs au premier degré de leur sœur refugiée mineure. Par suite, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Awa D, Abdoulaye D, Aïcha D et Amade D, âgés respectivement de 17, 15 et 12 et 9 ans à la date de la décision attaquée, seraient isolés en Côte d'Ivoire ou au Mali et où ils sont scolarisés. Par ailleurs, si M. et Mme D produisent des photographies, des justificatifs d'échanges par messagerie électronique, au demeurant particulièrement récents, ainsi que des certificats de scolarité et des bordereaux de transferts d'argent adressés à un tiers, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils prendraient en charge l'éducation et l'entretien des demandeurs et demandeuses de visas. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant les requérants ne sont pas empêchés de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial et de rendre visite aux intéressés dans leur pays de résidence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. et Mme D ne sont pas plus fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201839_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel