TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201840_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Leprince, associée de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1, II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 juin, 18 juillet et 16 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante thaïlandaise née le 12 mai 2003, entrée sur le territoire français le 13 avril 2019 avec un visa de type C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 23 février 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et met ainsi la requérante en mesure d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a enfin suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la requérante n'a pas sollicité de droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ses droits au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France avec un visa de type C en avril 2019, a été employée dès son arrivée sur le sol français, au sein du salon de massage de Madame E, à qui elle avait été confiée par sa mère, puis pour un autre salon de massage à compter du 1er septembre 2021. Cependant, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France ni d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige et au vu des informations dont disposait le préfet, d'une part, la situation personnelle et familiale de la requérante ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, la situation professionnelle de la requérante ne justifiait pas que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. En application de ces dispositions, le préfet a pu, sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours à Mme D pour quitter le territoire français, après avoir constaté que l'intéressée ne se prévalait d'aucune circonstance particulière au moment de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme D fait valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas, par les éléments produits, encourir une menace personnelle et actuelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressée. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. De même, la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Toutefois, il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En l'espèce, la plainte déposée par Mme D le 16 mai 2022 pour " traite d'être humain aggravée commise à l'égard d'un mineur " par la personne à qui elle avait été confiée et pour qui elle a travaillé à son arrivée en France a pour conséquence de lui conférer un droit au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette nouvelle circonstance fait obstacle à ce que l'Etat mette à exécution l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme B, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. C La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201840_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel