TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201840_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 25 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2021, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'infraction du 20 septembre 2021 contestée ne lui est pas imputable, dès lors qu'il n'était pas le conducteur de la voiture au moment de la commission de ladite infraction ; - la réalité de l'infraction n'a pas été établie en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision ne prend pas en compte les restitutions de points automatiques dont il aurait dû bénéficier en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national du permis de conduire, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis le 29 juin 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné un retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 25 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. A conteste la décision référencée " 48 SI " ainsi que la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 29 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité et l'imputabilité de l'infraction du 29 juin 2021 : 2. En premier lieu, les circonstances de fait ayant conduit à un retrait constaté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en application des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction du 29 juin 2021 ne serait pas imputable à M. A est inopérant. 3. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé qui a fixé les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. L'article 529-10 du même code subordonne la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 5. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A au 28 avril 2022 que l'infraction du 29 juin 2021 a donné lieu, en l'absence du paiement de l'amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient qu'il a présenté une requête en réclamation à l'encontre de ce titre exécutoire, au motif que l'infraction contestée ne lui est pas imputable, il ressort des pièces du dossier que cette réclamation a été rejetée comme irrecevable par l'officier du ministère public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction querellée ne peut qu'être écarté. 6.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 29 juin 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision référencée " 48 SI " : 7.Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". 8.Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d'information intégral de M. A que ce dernier a bénéficié des restitutions automatiques de points pour les infractions commises les 26 octobre 2012, 23 août 2013, 12 janvier 2017, 29 mai 2018, 5 juin 2020 et 13 janvier 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des restitutions automatiques de points prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Ce moyen ne saurait qu'être écarté. 9.Il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A est nul. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 25 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201840_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel