TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201841_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022, notifié le 31 mai 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'erreur de faits ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour qui la fonde est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosnien né le 14 janvier 1963 à Pobrijezje, est entré en France selon ses dires le 9 janvier 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux filles nées en 1995 et 2002. Il a sollicité le 15 mars 2013 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, M. A a fait l'objet le 16 janvier 2015 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 2 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour considérer que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment relevé que, d'une part, la durée de présence en France de l'intéressé n'était due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire depuis plus de sept années et que, d'autre part, il ne produisait ni promesse d'embauche, ni contrat de travail valide et ne justifiait pas d'une ancienneté professionnelle. Toutefois, ainsi que le soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que des récépissés l'autorisant à se maintenir sur le territoire français en qualité de conjoint d'étranger malade lui ont été délivrés de novembre 2016 à novembre 2018. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A disposait depuis juillet 2017 d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Etudes et Rénovation, qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les bulletins de salaires correspondant sur la période de juillet 2017 à août 2021. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son arrêté d'erreur de faits qui justifient, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait correctement apprécié la situation de M. A, l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 3. En second lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation de quitter le territoire français à M. A est dépourvue de base légale en raison de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et doit, par suite, être également annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au moyen d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, B. C L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201841
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201841_20220920
Données disponibles
- Texte intégral