TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201841_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - la commission de médiation du département de la Marne l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 3 mai 2022 ; - elle n'a reçu aucune proposition depuis cette date. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 août 2022 et 28 septembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès réception de la décision de la commission de médiation, il a sollicité différents bailleurs sociaux pour connaître les disponibilités dans leur parc de logements destinés aux personnes reconnues prioritaires et a effectué des relances ; - il existe une pénurie de logement de type IV dans la région rémoise ; - il a proposé un foyer d'hébergement et d'insertion dans l'attente d'un logement conforme aux besoins et aux capacités de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : () / le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ". 2. Il résulte des dispositions citées précédemment que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 3. Par décision du 5 mai 2022, la commission de médiation de la Marne a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté répondant à ses besoins et à ses capacités financières, avec mise en place d'un accompagnement social au motif qu'elle était hébergée avec ses quatre enfants par sa sœur dans un logement relevant du Foyer rémois. N'ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai de trois mois visé à l'article R. 441-16-1 du code de la construction, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la Marne d'assurer son logement. 4. Si le préfet de la Marne invoque les démarches et relances entreprises auprès de différents bailleurs sociaux entre mai et septembre 2022 et fait valoir que le secteur de Reims est affecté par une pénurie de logements de type IV disponibles, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C n'a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet de la Marne, qui n'allègue ni n'établit que l'urgence aurait disparu. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de Mme C dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des démarches déjà engagées par le préfet de la Marne auprès des bailleurs sociaux du département et du nombre limité de logements de type IV dans le secteur de relogement souhaité par la requérante, il n'y a pas lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de Mme C dans un logement tel que prescrit par la commission de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A.-S. A Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201841_20221010
Données disponibles
- Texte intégral