TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201841_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B C épouse D, représentée par la SELARL Bonneau, Castel, Portier, Guillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante angolaise née le 7 septembre 1975, est entrée en France le 29 janvier 2018, accompagnée de son époux et de quatre de leurs enfants mineurs. Sa demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 3 juillet 2019, a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mars 2021. Elle a sollicité, le 28 avril 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C épouse D et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Il précise notamment la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à son état de santé. Il énonce également que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée concomitamment à la sienne, et que les demandes d'asile formulées par son époux, l'un de ses fils et sa fille ont été rejetées par l'OFPRA, et par la CNDA après recours contre la décision de l'OFPRA concernant sa fille. L'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 juin 2021 indique, d'une part, que l'état de santé de Mme C épouse D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme C épouse D produit les ordonnances qui lui sont délivrées depuis le 13 février 2019 pour lui permettre de traiter son affection de longue durée reconnue, les prises de rendez-vous qu'elle effectue au centre médico-psychologique pour son suivi, ainsi qu'une ordonnance du tribunal de grande instance de La Rochelle tendant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète qu'elle a subie en août 2018. Si elle justifie ainsi suivre un traitement médicamenteux au long cours et assister à des rendez-vous médicaux, ces documents ne permettent pas de justifier des conséquences qu'une interruption de son traitement aurait sur son état de santé, alors que son hospitalisation sous contrainte n'est pas récente. Elle n'apporte ainsi pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que le défaut de traitement médical entraînerait sur son état de santé. Dès lors, le défaut de traitement équivalent dans son pays d'origine, à supposer qu'il soit établi, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vienne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que trois enfants de A C épouse D sont scolarisés en France. Le plus âgé d'entre eux, lycéen en 2021-2022, y suit une scolarité depuis l'année scolaire 2017-2018, et a travaillé au mois de juillet 2021 en tant qu'agent contractuel de l'éducation nationale et en août 2022 pour un conseil local de parents d'élèves du lycée Léonce Vieljeux, à La Rochelle. Sa fille et un autre de ses fils sont également scolarisés en France, respectivement à compter de l'année scolaire 2017-2018 et à compter de l'année scolaire 2018-2019, excepté pour l'année 2020-2021, au titre de laquelle la requérante n'établit pas qu'ils ont suivi une scolarité sur le territoire national. Elle ne démontre pas non plus que son dernier fils, né en 2014, y est scolarisé. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, à l'instar de celles d'un de ses fils et de sa fille, fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante à la sienne, et que Mme C épouse D n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, son fils aîné n'étant pas présent sur le territoire français. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Madame Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201841_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel