TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201841_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. B F, représenté par Me Vaurette et Me Zoungrana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a déduit de l'absence de production d'une attestation d'indemnisation, la perte non involontaire de son travail. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne fait pas mention des efforts de soins entrepris pour se soigner de ses addictions à l'origine de ses condamnations. La décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant russe, entré en France en 2015 selon ses déclarations, qui justifiait d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " à raison d'un contrat de travail à durée indéterminée, a sollicité son renouvellement le 12 juillet 2021. Par un jugement du 13 avril 2022 n°2200066, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande et lui a enjoint de procéder à son réexamen dans un délai de quatre mois. Par un nouvel arrêté du 20 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " salarié " le 12 juillet 2021, le préfet de la Corrèze a estimé que dès lors que M. F ne disposait plus du contrat de travail à durée indéterminée ayant justifié sa délivrance, qu'il avait occupé des emplois précaires entre 2019 et 2020 et obtenu des contrats à durée déterminée entre le 5 juillet et le 13 août 2021, non renouvelés, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. L'absence de présentation par l'intéressé d'une attestation d'indemnisation d'allocation chômage dont il n'a pas sollicité la délivrance confirmait selon le préfet que la perte de son emploi relevait de son seul fait. Si M. F précise avoir toujours travaillé en contrat à durée indéterminée ou déterminée comme en intérim, il ne justifie pas du caractère involontaire de la perte d'un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Le requérant ne fait mention que de la seule perte de son dernier emploi à durée déterminée qui n'entre pas dans le cadre du renouvellement des dispositions susvisées. Dès lors, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " salarié " en raison du caractère non involontaire de la perte de son emploi dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par conséquent être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le préfet de la Corrèze pouvait se fonder, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce refus. 7. M. F, ressortissant russe né en 1983, est entré une première fois en France en 2002, avant de repartir en Russie en 2011 pour se marier. Il est de nouveau entré en France en 2015, à l'âge de 32 ans. Il est marié avec Mme A D depuis le 19 février 2011 et précise résider avec elle. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été condamné à deux reprises en 2021 pour des faits de violence sur cette dernière. Une première fois le 4 janvier 2021 à 8 mois d'emprisonnement pour violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, en récidive, avec interdiction de paraître au domicile de son épouse, puis une seconde fois le 31 décembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, en récidive. D'autre part, qu'il a été condamné le 12 juin 2019 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiant, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, et récemment le 2 mai 2022 à 10 mois d'emprisonnement et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans pour détention non autorisée de stupéfiants et rébellion. M. F a été incarcéré le 31 décembre 2021 à la maison d'arrêt de Tulle pour une durée de 10 mois. Il est sans enfant à charge. Il n'établit pas entretenir de liens particuliers avec le fils de son épouse âgé de 19 ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que toute sa famille résiderait sur le territoire français, ni même qu'il ne disposerait plus de famille dans son pays d'origine où il a vécu une première fois jusqu'à l'âge de 19 ans puis une seconde fois pendant quatre ans. Il n'apporte pas d'avantage d'élément sur la nature, l'intensité et la stabilité des liens qu'il dit entretenir avec sa mère de nationalité française et sa grand-mère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 août 2032. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle et familiale de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 9. Comme il a été mentionné au point 7 du présent jugement, M. F a fait l'objet de quatre condamnations au cours des trois années précédant la décision attaquée dont des faits de violence sur sa conjointe. Si l'intéressé met en avant les démarches qu'il aurait entreprises pour soigner son addiction à l'alcool et aux stupéfiants et fait valoir que la détention de stupéfiants n'a pour seul but que sa consommation personnelle, ces éléments au demeurant non avérés n'ont pas permis d'empêcher la réitération des délits. Dans ces conditions, le comportement de M. F constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Corrèze en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (). ". 11. M. F soutient qu'en cas de retour en Russie et compte-tenu de son âge ainsi que de l'absence d'accomplissement de ses obligations militaires, il serait enrôlé contre son gré dans les forces armées nationales pour aller combattre en Ukraine. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à l'âge et aux conditions de la conscription en Russie afin d'effectuer la période de service militaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 peut donc être écarté même si la situation prévalant dans ce pays compte tenu de l'offensive militaire lancée en Ukraine par la Fédération de Russie qui peut être assimilée à une violence généralisée et de l'ordre de mobilisation décrétée par les autorités russes est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 12. Aux termes de Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. S'il se prévaut de plusieurs années passées en France notamment à l'occasion de son premier séjour entre 2002 et 2011, M. F a toutefois été condamné, comme il a été rappelé au point 7, à quatre reprises entre 2019 et 2022 dont deux pour des faits de violence sur sa conjointe. Au regard de ces éléments, et notamment du caractère répété de ses agissements, le préfet de la Corrèze a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Le moyen sera par conséquent écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201841_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel