TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201842_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Verilhac, associée de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat, ou à défaut en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de son pouvoir souverain d'appréciation pour l'admettre exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation de préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 16 avril 1981, est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 13 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ()°Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside habituellement en France depuis 2016, avec son fils né en 2013, et que son enfant, désormais âgé de neuf ans, est scolarisé depuis leur entrée sur le territoire français, soit depuis l'âge de trois ans et a ainsi effectué l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français. Mme C établit son engagement associatif, notamment en tant que représentante des parents d'élève ainsi que son intégration dans la société française, par la production d'une attestation de suivi de cours de français et d'un courrier du maire de la commune où elle réside faisant état de son intégration et de celle de son enfant. L'intéressée produit également la preuve de ce qu'elle a suivi un parcours personnalisé à la recherche d'emploi et des promesses d'embauches faisant état de son intégration professionnelle en France. En outre, son fils est inscrit à des activités extrascolaires comme la natation et le judo depuis plusieurs années. Enfin, Mme C est divorcée du père de son enfant et ses parents sont décédés, l'intéressée et son enfant seraient donc isolés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour en France de l'intéressée et de son intégration ainsi que de celle de son fils, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 mars 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201842_20221020
Données disponibles
- Texte intégral