TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201842_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 mars 2022 par laquelle le jury compétent a refusé de valider le dossier des acquis de l'expérience qu'il avait déposé en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de médiateur familial. Il soutient que : - il est titulaire depuis 2010 d'une habilitation officielle à la pratique de la médiation de justice, ce qui l'a conduit à suivre un nombre d'heures de formation équivalent à celui prévu pour accéder au diplôme de médiateur familial ; - les modules de formation de ces deux diplômes sont d'équivalence à l'exception de deux modules précis ; - sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de médiateur familial a été déclarée recevable en septembre 2021, compte tenu de ses diplômes et de ses expériences professionnelles ; - le refus total du jury de valider ses acquis de l'expérience, dans aucun domaine de compétence, est incompréhensible au regard de sa pratique professionnelle depuis plus de trente ans, étant conciliateur de justice et référent bénévole auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; - il a la conviction profonde que le livret 2 de son dossier de la validation des acquis de l'expérience n'a pas été lu ou pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jury qui a examiné la demande de validation des acquis de l'expérience de M. B était régulièrement composé, conformément aux dispositions de l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles ; - la procédure d'examen des demandes de validation des acquis de l'expérience s'est déroulée conformément aux exigences des articles L. 335-5, R. 335-7 et R. 335-8 du code de l'action sociale et des familles ; - le jury s'est prononcé souverainement sur les compétences de M. B, appréciées au regard du livret 2 de son dossier et de l'entretien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, responsable d'une agence de courtage en crédits et assurance, a déposé auprès des services de l'Etat un dossier de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de médiateur familial, qui a été déclaré recevable, ainsi qu'il en a été informé par le préfet de la région Réunion le 22 septembre 2021. Toutefois, par une délibération du 15 mars 2022, le jury chargé de valider les acquis de l'expérience de M. B pour l'obtention de ce diplôme a décidé de ne valider aucun des domaines de compétences requis par le référentiel de certification du diplôme d'Etat de médiateur familial. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération du jury. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / () La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : " Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille. ". Selon l'article R. 451-70 de ce code : " Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité. / Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. ". L'article R. 451-71 du même code précise que : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; / 2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ; / 3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale. ". Le diplôme d'Etat de médiateur familial est, en vertu de l'article R. 451-72 de ce code, délivré par le préfet de région. 4. Enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de médiateur familial (). ". 5. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf s'il apparaît que les notes attribuées sont fondées sur d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 6. En se bornant à faire état de son incompréhension sur le sens de la délibération du jury alors qu'il soutient pratiquer la médiation au titre de son habilitation à la médiation de justice depuis 2010 et au titre de son activité professionnelle depuis trente ans, et exercer également en tant que conciliateur de justice et référent bénévole auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et avoir suivi les formations nécessaires, M. B ne conteste pas utilement les conditions dans lesquelles ses compétences ont été évaluées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le livret 2 de présentation de ses acquis de l'expérience n'aurait pas été lu ou pris en compte. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury qui a eu à examiner le dossier de validation des acquis de l'expérience présenté par M. B et avec lequel il s'est entretenu, se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites pour exercer les fonctions de médiateur familial. L'appréciation portée par ce jury n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la délibération du 15 mars 2022 du jury chargé de la validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de médiateur familial doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201842_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel