TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201843_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A D A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour - à titre subsidiaire, sur la légalité externe : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - à titre principal, sur la légalité interne : - elle est entachée d'erreur de droit, la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale n'ayant pas été examinée ; - il remplit les conditions mentionnées par la circulaire du 27 novembre 2012 pour prétendre à une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ; - elles sont illégales dès lors que la décision d'éloignement est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevés d'office tirés de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Grenier, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1972, a déposé en mars 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait concernant la situation du requérant ; elle fait notamment état du parcours de l'intéressé en France depuis 2000, ainsi que les éléments de sa situation professionnelle comme personnelle et familiale. S'il est fait mention d'un avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, la circonstance que le contenu de cet avis ne soit pas détaillé ne saurait entacher la décision d'un défaut de motivation, dès lors, que le préfet a précisé les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de régularisation exceptionnelle du requérant, en faisant notamment état de son absence de qualification. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ( ) ". 4. Si M. A C justifie de sa présence en France de manière ininterrompue depuis novembre 2018, il n'apporte aucune preuve de sa présence continue en France avant cette date, et ne conteste pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2006, 2008 et 2012. Si sa présence en France est attestée par les condamnations dont il fait l'objet en 2013, et 2017, il n'est pour autant apporté aucune preuve du caractère continu du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas dès lors, résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour, ne peut être accueilli. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut également, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale. 6. La décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, si M. A C, qui ne saurait se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, apporte la preuve d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier agricole depuis novembre 2018, cette seule circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en qualité de salarié au titre du pouvoir de régularisation du préfet. 7. M. A C a précisé dans sa demande de titre de séjour qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et non au titre de sa vie privée et familiale. Pour autant, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en raison des liens personnels et familiaux noués en France sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant sa relation avec une ressortissante marocaine vivant en Belgique alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole séjournant en France, cette erreur, à la supposer établie, serait, compte tenu du caractère récent de cette relation, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A C est par ailleurs sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin alors que l'intéressé soutient être inséré à la société française, le préfet fait état de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant d'un vol. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale. 8. En dernier lieu, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres décisions : 9. La décision de refus de séjour n'encourant pas la censure eu égard à ce qui précède, M. A C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, l'illégalité de cette mesure d'éloignement n'ayant pas été démontrée, M. A C en excipe vainement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision déterminant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D A C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 202La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201843_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel