TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201843_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. et Mme A C demandent l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle elle a décidé du retrait partiel de la subvention " MaPrimeRénov' " qui leur avait été accordée pour un montant de 3 700 euros. M. et Mme C soutiennent que ce retrait est illégal dès lors que les travaux ont bien été faits à la date de la facture rectificative et que l'entreprise qui a effectué les travaux objets de la subvention a commis initialement une erreur de date lors de l'établissement de la facture. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité, le 25 février 2022, pour le logement situé (Doubs) l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'ANAH intitulée " MaPrimeRénov ". Les requérants ont fait remplacer les fenêtres de ce logement et fait procéder à l'installation d'un poêle à granulés. Si, le 3 mars 2022, l'ANAH leur avait fait part d'un accord de principe pour un montant de 3 700 euros de prime, elle a pris le 6 avril 2022 une décision de retrait partiel à hauteur de 2 500 euros de la prime octroyée. Le 7 juillet 2022, M. et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par une décision du 26 avril 2023, celle-ci a confirmé le retrait partiel prononcé le 6 avril 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret () ". Aux termes de l'annexe I du même décret : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; () 14. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage () ". 3. A l'appui de leur requête, M. et Mme C soutiennent qu'ils ont effectué tous les travaux objets de la prime octroyée après la demande de cette prime et que, si la facture émise par le poseur du poêle à bois indique une date de règlement au 24 février 2022, il s'agirait d'une erreur de la part de l'entreprise. Si les requérants ont produit à l'appui de leur recours administratif préalable obligatoire une seconde facture relative à la pose du poêle à bois qui indique le 30 mars 2022 pour date de règlement, ce seul élément, qui n'est pas une facture rectificative de la première produite pour justifier des travaux réalisés, est insuffisante pour démontrer que les travaux de pose du poêle à bois ont bien eu lieu le 30 mars 2022 et non le 24 février 2022, soit antérieurement à la demande de la prime. Les requérants n'établissent ni même ne soutiennent que les travaux pour lesquels la prime a été retirée pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime conformément à l'une des dispositions dérogatoires citées au point 2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201843_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel