TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201843_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. A B, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Dore, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 22 août 1983, est entré en France en 2018 accompagné de son épouse, compatriote géorgienne, et de leurs trois enfants. Il a déposé une demande d'asile sur le territoire français rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 février 2019. L'intéressé a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 2020, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 novembre 2020, M. B a été placé en rétention en vue de son éloignement. Ayant refusé de se soumettre au test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à son embarquement dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine, M. B a été assigné à résidence par des arrêtés successifs du préfet du Pas-de-Calais du 22 décembre 2020 et du 7 janvier 2021. M. B s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet du Nord a, après réexamen de la situation de l'intéressé, pris à l'encontre de M. B une nouvelle décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français le 20 janvier 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment la circonstance selon laquelle la mesure d'assignation à résidence s'inscrit dans la mise en œuvre de la mesure d'obligation de quitter le territoire décidée par le préfet du Pas-de-Calais le 20 janvier 2022. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ".
5. Si M. B soutient, sans plus de précision, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une décision de quitter sans délai le territoire français le 20 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui ne sont pas contredits par le requérant, que l'éloignement de l'intéressé ne pouvait être organisé immédiatement à la date de l'arrêté attaqué, du fait de la crise sanitaire, et qu'il existait une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Dore et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2201843_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel