TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2201844_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Dewaele, substituant Me Doré, avocate, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de Mme D, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme D, ressortissante géorgienne née le 25 juillet 1985, demande l'annulation des décisions en date du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la motivation des décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de Mme D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs des décisions attaquées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. La motivation des décisions attaquées n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. Mme D déclare être entrée en France en 2018. Son compagnon et ses trois enfants sont aussi présents sur le territoire français. Toutefois, l'époux de Mme D fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Les enfants du couple ont vocation à suivre leurs parents. La durée du séjour de Mme D résulte de la procédure de demande d'asile qui a été suivie. La requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal de céans, à laquelle elle s'est soustraite. Mme D n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans. La requérante ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Si Mme D invoque l'état de santé de son fils, outre qu'elle n'a jamais sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, les pièces médicales produites dont certaines datent de 2019, ne permettent pas d'établir que son enfant ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme D. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire : 7. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 9. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour : 11. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2201844_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel