TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201844_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. C soutient que la décision de refus de titre de séjour ne tient pas compte de la promesse d'embauche de la société d'économie mixte de La Valeynie à Lubersac et de la présence de sa famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le Préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1988, est entré en France de manière régulière le 9 septembre 2022. Il a sollicité le 16 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 23 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision refusant le titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 421-3 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut d'une promesse d'embauche de la société d'économie mixte de la Valeynie à Lubersac pour un poste d'ouvrier polyvalent d'une durée de trois mois, soit entré en France muni d'un visa de long séjour ni qu'une autorisation de travail lui ait été délivrée. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. 4. M. C dont l'entrée en France est très récente est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient disposer d'une famille sur place, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette présence, ni la nature de ses liens familiaux, leur ancienneté et leur stabilité. De même, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Géorgie où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen devra être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201844_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel