TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201844_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant mineur, D B.
Mme E B soutient que son enfant souffre de plusieurs maladies et de la séparation avec sa mère et son frère ainé.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante camerounaise, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant mineur D B. Par une décision du 6 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;() ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par la requérante au profit de son enfant, le préfet du Rhône, s'appuyant sur l'enquête diligentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration, a retenu que l'intéressée avait perçu, au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie, un revenu net mensuel moyen de 1 031,83 euros au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de décembre 2020 à octobre 2021. Le préfet, qui n'est pas contredit par la requérante sur ce point, a donc pu, légalement, refuser de faire droit à sa demande sur ce motif.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme E B, âgé de douze ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu au Cameroun auprès de sa famille. Par suite, la décision attaquée, qui ne fait par ailleurs nullement obstacle au dépôt par l'intéressée d'une nouvelle demande si elle s'y croit fondée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201844_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel