TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201844_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 6 juin 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par le maire en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'aviation civile Sud-est a rejeté la demande de communication d'informations relatives au nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères ayant survolé le golfe de Saint-Tropez entre 2017 et 2021 et le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites responsables des communes de Ramatuelle, Saint Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin au cours de la même période ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'aviation civile Sud-est de communiquer les documents demandés, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action menée vise plusieurs intérêts publics garantis notamment par le code de l'environnement et la charte de l'environnement ; - le refus de communication est dépourvu de motivation en méconnaissance du I de l'article L. 124-6 du code de l'environnement ; - les informations demandées entrent dans le champ de communication prévu par l'article L. 124-2, et L. 124-3 du code de l'environnement ; - l'information demandée est disponible simplement en raison des obligations d'utilisation de transpondeur concernant les aéronefs usagers de l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur, et ceux traversant la zone " TMZ Saint-Tropez ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024 le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de refus de communiquer est suffisamment motivée ; - dès lors que la décision de refus de la DSAC Sud-Est est uniquement fondée sur le fait qu'elle ne dispose pas d'autres documents que ceux qui ont déjà été communiqués à la commune par le sous-préfet de Draguignan, les moyens invoqués s'avèrent inopérants ; - l'avis rendu par la CADA est " favorable à la communication des informations demandées, si l'administration les détient ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Perez pour la commune de Ramatuelle. Vu la note en délibéré de la commune de Ramatuelle, enregistrée le 13 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Ramatuelle a demandé au directeur de l'aviation civile la communication d'informations relatives au nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères ayant survolé le golfe de Saint-Tropez entre 2017 et 2021 et le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites responsables des communes de Ramatuelle, Saint Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin au cours de la même période. En l'absence de communication des informations demandées dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 23 septembre 2021, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 25 novembre 2021 un avis favorable à la communication de ces informations à condition qu'elles existent. La commune de Ramatuelle demande au tribunal administratif d'annuler le refus du directeur de l'aviation civile de communiquer les documents demandés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : () 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments". Aux termes de l'article L. 124-3 : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :/ 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission ". Aux termes de l'article L. 124-5 : " I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit ou de nuisances sonores, figurant ou non sur un document existant, sont détenues par l'administration, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-3, ce dernier n'imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu'il appartient alors à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'élaborer un document comportant les informations sollicitées. 4. Les informations demandées dont les requérants demandent la communication, qui concernent des mouvements d'hélicoptère ayant pour effet de produire à la fois des nuisances sonores et des rejets d'éléments polluant dans l'atmosphère, entrent dans le champ de l'obligation de communication énoncée au point précédent. 5. En se bornant à faire valoir l'existence de règles imposant l'utilisation de transpondeurs pour les aéronefs usagers de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et pour ceux entrant dans le champ de la zone d'utilisation obligatoire de transpondeur de Saint-Tropez, dite TMZ Saint-Tropez, qui concerne notamment que la partie de l'atmosphère comprise entre les niveaux de vol, dénommé Flight Level, FL 21 et FL 35, et imposant l'activation des transpondeurs pour les aéronefs en disposant dans l'ensemble de la zone sur laquelle porte la demande d'informations, la commune requérante n'établit pas que l'ensemble des aéronefs, et singulièrement des hélicoptères survolant la zone sur laquelle porte la demande d'information, serait soumis à l'obligation d'utiliser un transpondeur. Par suite, il ressort des pièces du dossier que les aéronefs survolant la zone sur laquelle porte la demande d'informations n'étant pas systématiquement soumis à l'obligation d'utilisation d'un transpondeur, l'exploitation des enregistrements des données fournies par les transpondeurs ne permet pas de déterminer le nombre de ces aéronefs. Par ailleurs, il n'est ni démontré ni même soutenu, qu'un suivi des aéronefs survolant la zone en cause serait effectué par un moyen autre que par les données transmises par les transpondeurs. Au final, l'existence des informations demandées n'est pas établie. Le refus de les communiquer n'est donc entaché d'aucune illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais de justice, doivent être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Ramatuelle est rejetéeArticle 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ramatuelle, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur général de l'aviation civile du sud-est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. ALa greffière, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier 2N° 2201844
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2201844_20240715
Données disponibles
- Texte intégral