TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201845_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 à 14 h 12, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a mis en demeure le groupe des gens du voyage que représente M. A, installés sans autorisation sur un terrain situé 51 route de la Croix aux Blins à Dragey-Ronthon, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à leur disposition un lieu adapté ou de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - aucune solution de relogement n'est proposée ; - l'arrêté attaqué n'est pas adapté ni proportionné à de supposés risques ; la finalité d'ordre public n'est pas établie ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient à l'autorité administrative d'établir que la commune concernée est inscrite au schéma départemental. Le préfet de la Manche n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 11 heures, M. Cheylan, magistrat désigné, a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. () ". 3. Par un arrêté en date du 3 août 2022, le préfet de la Manche a mis en demeure le groupe des gens du voyage que représente M. A, installés sans autorisation sur un terrain dont la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie est propriétaire, situé 51 route de la Croix aux Blins à Dragey-Ronthon, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté. 4. En premier lieu, M. B D, sous-préfet d'Avranches, était compétent pour signer l'arrêté attaqué en vertu de la délégation de signature que lui a consentie le préfet de la Manche par un arrêté n° 2022-15 du 17 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que le procès-verbal de renseignement administratif de la compagnie de gendarmerie d'Avranches du 1er août 2022. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet s'est fondé sur le risque d'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l'installation d'un groupe de 100 à 120 caravanes sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas sérieusement contesté que la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie, dont la commune de Dragey-Ronthon est membre, remplit ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition un terrain situé à Saint-Quentin-sur-le-Homme. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est occupé depuis le 1er août 2022 par 100 à 120 véhicules et caravanes appartenant à un groupe de personnes issues de la communauté des gens du voyage, qui se sont installées sans droit ni titre sur ce terrain. Il ressort des constatations des services de gendarmerie que le site sur lequel les caravanes sont installées, situé derrière le club hippique de Dragey-Ronthon, n'est pas équipé de sanitaires et n'est pas raccordé au réseau d'assainissement. Dès lors, l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, compte tenu de l'absence d'équipement et de l'emplacement du terrain, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pas pu s'installer avec leurs caravanes sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles, notamment sur l'aire d'accueil située à Saint-Quentin-sur-le-Homme. A cet égard, il ressort du procès-verbal des services de gendarmerie que M. A a refusé de se rendre à cette aire d'accueil. Dès lors, le préfet de la Manche a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. 8. En dernier lieu, eu égard aux risques pour la salubrité et la sécurité publiques constituée par l'occupation illégale en cause, le délai de 48 heures qui a été laissé aux occupants par l'arrêté attaqué pour quitter les lieux n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Manche, à la commune de Dragey-Ronthon et à la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201845_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA