TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201845_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B C représentée par Me Mifsud demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la signataire de la décision attaquée était incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante macédonienne née le 29 mars 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 71-2021-09-15-00001 du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a accordé une délégation de signature à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre Mme C en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui a mentionné le lieu de naissance de Mme C et la présence irrégulière en France de ses parents, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. La décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.() ". 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mifsud et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, O. RoussetLa conseillère première assesseure, M-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201845_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel