TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201845_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est considéré, à tort, lié aux stipulations de l'accord franco-algérien et à la nécessité de visa de long séjour, et a appliqué automatiquement une position de principe en méconnaissance de son pouvoir général d'appréciation et l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - à supposer que le tribunal considère que les motifs retenus pour rejeter la demande de la requérante sont erronés, il sollicite une substitution de motifs dès lors qu'à la date de la décision contestée, l'examen complet de la vie privée et familiale aurait conduit au rejet de sa demande. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse D, ressortissante algérienne née le 9 mai 1986 à Tizi-Ouzou, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 25 août 2015 au 24 août 2016. Le 17 juin 2017, son époux, ressortissant algérien résidant régulièrement en France, a déposé un dossier de regroupement familial. Par un arrêté du 1er février 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de logement et de ressources. Le 4 mars 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des stipulations du point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué notifié le 18 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, Mme B est entrée régulièrement en France au mois d'octobre 2015, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Il est constant qu'elle réside depuis lors, soit depuis plus de six années à la date de la décision contestée, avec son époux, M. D, compatriote qu'elle a épousé le 20 mai 2015 et qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 19 avril 2013 au 18 avril 2023. Il est également constant que les époux D ont eu deux enfants nés en France les 1er mars 2017 et 10 novembre 2019, le plus âgé étant scolarisé. La requérante produit à l'appui de ses écritures des preuves de sa vie commune avec son époux depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que les bulletins de paie de son époux faisant état d'une activité salariale stable, à tout le moins depuis le 2 janvier 2020, et de nature à satisfaire les besoins de sa famille. Dans ces conditions au vu de la durée de son séjour en France, de l'ancienneté et de la stabilité des liens conjugaux ainsi que de l'intérêt de sa présence pour ses enfants, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour contestée a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Si le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs en faisant valoir qu'à la date de la décision contestée, l'examen complet de la vie privée et familiale de Mme B aurait conduit au rejet de sa demande, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier à l'illégalité mentionnée au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SELARL Eden avocats peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté notifié le 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, D. ELa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201845_20221020
Données disponibles
- Texte intégral