TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201845_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Un mémoire en défense du préfet de l'Indre a été enregistré le 1er février 2023 et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né en 1991, est entré en France le 10 octobre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En premier lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort de sa requête, d'une part que M. D ne sollicite pas sa régularisation sur le terrain de la vie privée et familiale à titre exceptionnel. D'autre part, s'il se prévaut de son insertion professionnelle au motif qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la Sarl Chatel œuvrant dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, il n'apporte aucun élément justifiant d'une qualification ou d'une expérience particulière dans ce domaine. La circonstance que ce secteur connaîtrait selon son employeur des difficultés de recrutement ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Dès lors, la situation de l'intéressé ne peut être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour et le moyen devra être écarté. 7. En second lieu, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 " Ministre de l'intérieur c/ M. B A " a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. 8. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il s'en suit que si M. D se prévaut, pour prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, de la circulaire du 28 novembre 2012, son moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201845_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel