TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201846_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 et des pièces complémentaires du 27 et 29 juillet 2022, Mme et M. E D, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils C et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
-la requête est recevable dès lors qu'ils ont exercé un recours administratif préalable contre la décision du 19 juillet 2022.
En ce qui concerne l'urgence :
- elle est manifeste dès lors que l'enfant va devoir intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre prochain alors que sa famille avait prévu un enseignement dans la famille ;
- C a des besoins spécifiques liés à des problèmes de santé incompatibles avec une scolarité normale dans un établissement ;
- C relève de l'obligation scolaire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et ses parents s'exposent à une sanction pénale ;
- l'inscription en milieu scolaire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de ses parents.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision de refus d'instruction en famille est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; C devait être admis à être instruit dans la famille de plein droit l'étant au titre de l'année scolaire 2021/202 et ayant obtenu des résultats suffisants au contrôle pédagogique ; l'administration était en situation de compétence liée et accepter la demande des requérants ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'état de santé du jeune C, dont il était justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet au motif que le recours administratif préalable obligatoire des requérants du 28 juillet 2022 a été examiné par la commission d'appel compétente ; la rectrice de l'académie de Bordeaux a accordé, par une décision du 25 août 2022 et en application de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant C D pour l'année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 août 2022, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de leur recours, M. et Mme D ont obtenu le 25 août 2022 une autorisation d'instruction en famille pour leur fils C. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension des requérants ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 31 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
H. A M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201846_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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