TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201846_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme. Lusine C, représentée par Me Bajti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de six mois et l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Mme C soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, premier conseiller ; - les observations Me Bajti qui rappelle que Mme C est présente en France depuis 2013 et que la durée de l'interdiction de retour est uniquement justifiée par le comportement de son mari ; - les observations de Mme C qui indique qu'elle dispose d'un domicile, a des activités bénévoles et indique sa volonté de s'intégrer dans la société française ; - le préfet du Territoire de Belfort n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2013 sous couvert d'un passeport avec un visa C délivré par les autorités espagnoles. Par des demandes présentées en 2016, 2018 et 2019, Mme C a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Le 14 avril 2021, Mme C a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Sur le surplus de la requête : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté comportant les décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il précise les conditions de son séjour en France, sa situation familiale et la situation de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en France depuis juin 2013 et a présenté depuis son arrivée quatre demandes de titre de séjour en 2016, 2018 et 2019 et 2022, la dernière ayant conduit à la saisine de la commission du titre de séjour. Elle est mère de trois enfants, tous scolarisé, nés en 2014, 2017 et 2018 de son union avec son concubin, également ressortissant arménien. Toutefois, Mme C ne fait valoir aucune attache en dehors de son cercle familial et ne conteste pas que sa mère et sa sœur résident dans son pays d'origine, où elle-même a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. De plus, si l'un de ses enfants bénéficie d'une scolarisation dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/2026, elle ne démontre pas l'impossibilité de le scolariser dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée n'étant pas établie, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 8. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis plus de neuf ans et qu'en dépit des différentes demandes de titre de séjour qui lui ont été refusées, le préfet n'a jamais pris en à son encontre de décision l'obligeant à quitter le territoire français. De plus, il a été rappelé au point 3 que Mme C a trois enfants qui sont scolarisés, dont l'un, en raison de son handicap, dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/2026. Enfin, il ressort des motifs de la décision attaquée que l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour de six mois à l'encontre de l'intéressée, le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée n'étant pas établie, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 731-1 1° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les conditions prévues par cet article sont satisfaites. Dans ces conditions, l'arrêté énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 731-1 code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. En l'espèce, Mme C doit se présenter, à 9 heures 30, tous les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, au commissariat de police situé sur le territoire de la commune où elle réside habituellement. La circonstance que l'intéressée vit depuis plusieurs années dans le département, que ses enfants y sont scolarisés et qu'elle n'envisage pas de quitter le département est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Enfin, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence, la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission exceptionnelle au séjour et les conclusions à fin d'injonction afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : La décision du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201846_20221124
Données disponibles
- Texte intégral