TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201846_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Bajti, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période six mois et l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2013 sous couvert d'un passeport avec un visa C délivré par les autorités espagnoles. Par des demandes présentées en 2016, 2018 et 2019, Mme D a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Le 14 avril 2021, Mme D a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, les décisions d'éloignement, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et d'assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission exceptionnelle au séjour et d'injonction afférentes.
Sur la légalité de la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté comportant les décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les conditions du séjour en France de Mme D, sa situation familiale et la situation de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il est constant que Mme D vit en France depuis juin 2013 et s'y est maintenue irrégulièrement, en dépit des quatre demandes de titre de séjour qu'elle a présentées en 2016, 2018 et 2019. Elle est mère de trois enfants, tous scolarisés, nés en 2014, 2017 et 2018 de son union avec son concubin, également ressortissant arménien en situation irrégulière. Toutefois, elle n'établit aucune attache en dehors de son cercle familial et ne conteste pas que sa mère et sa sœur résident dans son pays d'origine, où elle-même a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, si l'un de ses enfants bénéficie d'une scolarisation dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/2026 elle ne démontre pas l'impossibilité d'une prise en charge adaptée et d'une scolarisation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour.
Sur l'injonction et l'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
J. C
La présidente,
S. Grossrieder La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201846_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel