TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201846_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 12 avril 2022 au greffe du tribunal, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la perception rétroactive du revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois de décembre 2021. 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA au titre du mois de décembre 2021. Elle soutient que : -elle a dû rester au chevet de sa maman en raison de l'amputation de sa jambe ; -elle a justifié avoir été contaminée par la Covid-19 le 23 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré, le 12 juin 2023, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Mear pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - les observations de M. C pour le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du RSA à Mme A B au motif que cette dernière n'avait pas renouvelé son contrat d'engagements réciproques (CER) prévu par l'article L .262-36 du code de l'action sociale et des familles. Suite au renouvellement de ce dernier le 20 janvier 2022, les services départementaux ont effectué la levée de la suspension des droits au RSA de la requérante avec effet au 1er janvier 2022. Le 16 mars 2022, Mme B qui ne conteste pas la décision de suspension du versement de son RSA, a toutefois demandé au département des Alpes-Maritimes de lui verser rétroactivement le RSA pour le mois de décembre 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 7 avril 2022 et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser rétroactivement le RSA au titre du mois de décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1o Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ". 4. Pour rejeter, par décision du 7 avril 2022, la demande de Mme B tendant à la régularisation de ses droits au RSA avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés par son référent, n'avait pas renouvelé son contrat d'engagements réciproques (CER) prévu par le code de l'action sociale et des familles, lequel prenait fin le 17 novembre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que le contrat d'engagements réciproques de l'intéressée, prévu par les dispositions de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles n'a pas pu être renouvelé du fait de l'absence de présentation de Mme B aux rendez-vous fixés avec son référent RSA respectivement les 8 novembre, 17 et 23 décembre 2021. Si la requérante se prévaut de l'état de santé de sa mère et de la nécessité de rester à son chevet pour justifier de son absence au rendez-vous du 8 novembre 2021, elle n'établit pas, par la seule production d'un bulletin de présence illisible et d'un compte-rendu opératoire relatif à une intervention effectuée le 29 septembre 2021, qu'elle n'aurait pas pu s'absenter le temps de signer son contrat d'engagements réciproques. Elle n'établit pas davantage qu'elle n'aurait pas pu se rendre aux rendez-vous fixés au 17 décembre et 23 décembre 2021 en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de sa convocation pour le rendez-vous fixé au 17 décembre 2023 alors que tous les courriers lui ont été adressés à la même adresse ni que son état de santé ne lui aurait pas permis de se présenter à son rendez-vous du 23 décembre 2021 en indiquant qu'elle a été déclarée positive à la Covid 19, le 6 décembre 2021. Mme B ne fait état, dans ces conditions, d'aucun motif légitime justifiant que son contrat d'engagements réciproques n'ait pu être établi dans les délais prévus. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas dès lors, après suspension du versement du RSA de Mme B, fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2, en rejetant sa demande tendant au versement rétroactif du RSA au titre du mois de décembre 2021 et en ne reprenant un tel versement qu'à compter du 1er janvier 2022, la requérante n'ayant signé le renouvellement de son contrat d'engagements réciproques que le 20 janvier 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201846_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel