TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2201846_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, Mme A Lebeau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de quinze points, instituée par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; 2°) d'enjoindre à Brest Métropole de procéder, dans le délai d'un mois, au versement de cette nouvelle bonification indiciaire en procédant à une régularisation dans le respect de la prescription quadriennale ; 3°) d'augmenter la somme due des intérêts au taux légal calculés à compter du 14 janvier 2022 conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ; 4°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un critère de typologie d'accueil qui n'est pas prévu par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - Brest Métropole a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa situation ne peut pas relever du premier alinéa de l'article 1er de ce décret ; - elle répond aux autres conditions posées par ce premier alinéa ; - l'école Jean de la Fontaine est au nombre des établissements visés par le second alinéa de l'article 1er de ce même décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, Brest Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que son président a seulement utilisé une grille de référence pour apprécier si la requérante se trouvait placée de manière significative en relation directe avec une population issue de quartiers prioritaires de la politique de la ville ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée peut être également fondée sur le motif de l'absence de détention, par la requérante, d'un grade lui permettant l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ; - il peut être substitué au motif de cette décision celui tiré de ce que la requérante n'est pas affectée dans un établissement public local d'enseignement au sens du second alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 6 janvier 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, notamment l'article L. 421-1 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 janvier 2025 à partir de 10h45 : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Lebeau est une agente titulaire de la fonction publique territoriale qui a été recrutée le 1er septembre 2014 en qualité d'adjointe d'animation et affectée à l'école élémentaire Jean de la Fontaine, située sur le territoire de la commune de Brest. Elle a constaté que Brest Métropole, son employeur, ne lui avait pas accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, modifié par le décret du 30 octobre 2015 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mme Lebeau a ainsi présenté une demande, reçue par Brest Métropole le 21 décembre 2021, afin de se voir attribuer cette NBI. Le président de Brest Métropole a notifié par un courrier du 16 février 2022 son refus de lui accorder le bénéfice de cette NBI. Par sa requête, Mme Lebeau demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à Brest Métropole de lui verser le montant correspondant à la prise en compte de cette NBI, à compter du 1er septembre 2014. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux () ". Selon le premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ". 3. Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " bénéficient également " de la NBI instituée par ce décret " les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseaux d'éducation prioritaire renforcé" et "Réseau d'éducation prioritaire" ". Selon l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. " 4 Il résulte de l'ensemble de ces dispositions du décret du 3 juillet 2006 qu'elles permettent à deux catégories de fonctionnaires territoriaux de bénéficier de la NBI instituée par ce décret et qu'il suffit que le fonctionnaire concerné ne relève pas de l'une d'elles pour qu'il puisse obtenir cette NBI, quand bien même il n'entre par ailleurs pas dans l'autre catégorie. En ce qui concerne les moyens critiquant la légalité du motif de la décision attaquée : 5. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 qu'ont droit à une NBI les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 6. La décision en litige est motivée de la manière suivante : " La NBI est octroyée au titre de l'exercice des fonctions lorsque l'agent remplit la condition du motif d'octroi et que son poste de travail est rattaché à une école située au sein d'un quartier prioritaire. Si l'agent travaille dans une école en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, cette école doit accueillir plus de 50% d'enfants habitant dans le quartier prioritaire proche ". 7. La décision attaquée, qui vise de façon globale le décret du 3 juillet 2006 sans rappeler l'ensemble des conditions présidant à l'attribution de la NBI sur le fondement du premier alinéa de son article 1er, se borne à relever, après avoir admis que l'école élémentaire d'affectation de Mme Lebeau était située en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, que cet établissement n'accueillait pas plus de 50% d'enfants habitant dans ce quartier. Cette décision ne précise pas le pourcentage exact d'enfants accueillis issus de ce quartier, ainsi que la nature et les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée et ne permet pas ainsi de déterminer si ces fonctions, compte tenu de leur objet et du mode d'organisation du travail de l'agente, la conduisent à assurer, de manière effective, son service au contact direct d'enfants habitant un quartier prioritaire, et, par suite, d'apprécier si leur exercice le place de manière significative en relation directe avec ces derniers. Il ressort ainsi de la motivation de la décision attaquée, et contrairement à ce que soutient Brest Métropole dans son mémoire en défense, qu'en se référant à un accueil de plus de 50% d'enfants habitant dans le quartier prioritaire proche au sein de l'école élémentaire d'affectation de Mme Lebeau, le président de Brest Métropole n'a pu vérifier si l'exercice des fonctions assurées par cette agente la plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin, mais a entendu opposer l'absence de respect d'une condition tenant exclusivement à l'existence d'un accueil majoritaire d'enfants issus d'un tel quartier dans l'établissement, alors qu'une telle condition ne découle pas, directement ou indirectement, des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 8. En revanche, dès lors que, comme cela a été relevé au point précédent, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée que le président de Brest Métropole aurait fondé sa décision sur le motif tiré de ce que l'exercice des fonctions assurées par Mme Lebeau ne la plaçait pas de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point. Par ailleurs, dans la mesure où, comme il sera dit au point 13 ci-dessous, une école élémentaire ne constitue pas un établissement public local au sens du second alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, Mme Lebeau ne peut davantage utilement soutenir qu'elle devrait bénéficier de la NBI sur le fondement de cet alinéa. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 9. Une autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la personne ayant saisi le juge d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Brest Métropole soutient, en premier lieu, que Mme Lebeau ne remplit pas la condition de grade qu'il considère comme nécessaire pour bénéficier de la NBI en litige. Il doit être ainsi regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui énoncé dans la décision attaquée dans l'hypothèse où ce dernier serait considéré par le tribunal comme étant entaché d'illégalité. 11. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 que le bénéfice de la NBI en litige est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être refusé pour un motif tenant au corps, au cadre d'emploi ou au grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. Il suit de là que le nouveau motif invoqué par Brest Métropole dans son mémoire en défense pour justifier le refus en litige ne peut légalement fonder ce refus. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accueillir cette première demande de substitution de motif. 12. Brest Métropole soutient, en second lieu, que l'école Jean de la Fontaine ne constitue pas un établissement public local d'enseignement au sens des dispositions du second alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 et demande expressément au tribunal de substituer ce motif à celui de la décision attaquée. 13. L'affectation au sein d'un établissement public local d'enseignement, c'est-à-dire d'un collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale, ne conditionne pas le bénéfice de la NBI pour les fonctionnaires revendiquant l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, au regard desquelles le président de Brest Métropole a rejeté, par la décision attaquée, la demande présentée par Mme Lebeau. Dans ces conditions, le nouveau motif avancé en défense ne peut être substitué à celui de la décision attaquée qui est entaché d'illégalité. Il y a lieu ainsi de rejeter la seconde demande de substitution de motif présentée par Brest Métropole en défense. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Lebeau est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole lui a refusé le bénéfice de la NBI de quinze points, instituée par le décret du 3 juillet 2006. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement annulant une décision administrative implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure dans un sens déterminé, le juge enjoint à l'autorité compétente de prendre cette mesure en assortissant, le cas échéant, cette injonction d'un délai d'exécution. Dans l'hypothèse où une telle injonction ne peut être prononcée, le jugement d'annulation implique l'obligation pour cette autorité de procéder à un nouvel examen de demande rejetée par la décision annulée et il incombe alors au juge de fixer, en application de l'article L. 911-2 du même code, le délai dans lequel devra intervenir la décision résultant de cet examen. 16. Le présent jugement qui annule seulement pour erreur de droit la décision refusant à Mme Lebeau le bénéfice de la NBI instituée par le décret du 3 juillet 2006, implique seulement mais nécessairement que le président de Brest Métropole procède à un nouvel examen de sa demande pour déterminer si elle remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 1er de ce décret. Dès lors qu'il est constant que Mme Lebeau, adjointe d'animation au sein de l'école Jean de la Fontaine, exerce, au sein d'un établissement situé en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI, il appartiendra au président de Brest Métropole de déterminer, en tenant compte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, si l'exercice de ces fonctions placent cette agente de manière significative en relation directe avec des élèves résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. La décision que cette autorité est appelée à prendre devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Brest Métropole est la partie perdante dans la présente instance, mais Mme Lebeau, qui n'a pas fait appel aux services d'une avocate ou d'un avocat, n'indique pas avoir exposé des frais de justice particuliers pour cette instance. Dans ces conditions, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé d'accorder à Mme Lebeau le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points, instituée par le décret du 3 juillet 2006 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de Brest Métropole de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Lebeau pour prendre, dans les conditions fixées au point 16 du présent jugement, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Les autres conclusions présentées par Mme Lebeau sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Lebeau et à Brest Métropole. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, M. David Bouju, premier conseiller, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le président, signé D. Labouysse L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Bouju La greffière, signé C. SalladainLa République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2201846_20250228
Données disponibles
- Texte intégral