TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201847_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la SARL Esprit Fit, représentée par la SELARL BFC Avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 110 899,98 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, dès lors que sa demande tendant au bénéfice de l'aide " nouvelle entreprise rebond " a été présentée par le cabinet d'expertise comptable Fid'Ouest dans les conditions prévues par le décret du 3 novembre 2021 et que la plateforme mise en place par l'administration fiscale indiquait qu'elle était éligible à cette aide ; - les feuilles de calcul paramétrées par l'administration fiscale, renseignées par l'expert-comptable, justifient que la société remplit l'ensemble des critères du décret ; - contrairement à ce soutient l'administration fiscale, sa date de création doit être fixée au 18 mai 2020 ; - le rejet de ses demandes d'attribution de l'aide " nouvelle entreprise rebond " entraîne une rupture d'égalité et une atteinte au droit de la concurrence ; elle n'a pas pu bénéficier des aides étatiques versées à ses concurrents ; - la survie de l'entreprise dépend de l'octroi de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la date de création de l'entreprise requérante doit s'entendre comme la date à laquelle elle a effectivement commencé à réaliser un chiffre d'affaires, en l'espèce à compter du mois de septembre 2020 ; - la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable dès lors qu'après calcul de son chiffre d'affaires de référence, cette entreprise a connu une augmentation de 52 % de son chiffre d'affaires sur la période d'éligibilité à l'aide " nouvelle entreprise rebond ", de janvier à octobre 2021 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide " nouvelle entreprise rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. La Société Esprit Fit, qui exerce une activité de salle de sport et de vente au détail de compléments alimentaires, a demandé, par deux courriels des 7 février et 1er mars 2022, le bénéfice de l'aide exceptionnelle " nouvelle entreprise rebond " instaurée par le décret du 3 novembre 2021. L'administration fiscale a rejeté ces demandes au motif que l'entreprise n'avait pas subi de perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires pendant la période éligible. Par une lettre du 21 avril 2022, la société requérante a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie, qui est resté sans réponse. Par une lettre du 28 juin 2022, la société requérante a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au paiement d'une somme de 150 000 euros. Le ministre de l'économie a rejeté cette demande le 13 juillet 2022. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide nouvelle entreprise rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : / a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; () / 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; / 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence () ". L'article 3 du même décret prévoit : " " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / () - pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être éligible au bénéfice de l'aide " nouvelle entreprise rebond ", l'entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires au cours de la période éligible couvrant les mois de janvier 2021 à octobre 2021. 5. La société requérante soutient qu'elle est éligible à ce dispositif d'aide dès lors que les feuilles de calcul paramétrées par l'administration fiscale ont été renseignées par l'expert-comptable et que sa date de création doit être fixée au 18 mai 2020. Or, l'examen de la fiche de calcul versée au dossier, qui a été renseignée sur le formulaire du ministère de l'économie et signée le 7 février 2022 par la cogérante de la société Esprit Fit, fait apparaître que la société a subi une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 2 584 euros pendant la période éligible, soit environ 5 % de son chiffre d'affaires. Ainsi, même en retenant les éléments déclarés par la société sur ce formulaire, il n'est pas établi qu'elle remplissait la condition tenant à une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs précisé sur cette fiche de calcul que " la condition de réaliser au moins 50 % de perte sur la période éligible n'est pas remplie ". Par suite, la créance dont se prévaut la société Esprit Fit ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Esprit Fit sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Esprit Fit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Esprit Fit et à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2201847_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA