TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201847_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022, par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 7 décembre 2021 formé contre la décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 19 octobre 2021. Elle soutient que : - elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention " priorité " depuis 2013 ; - compte tenu des documents qu'elle a produits et la dégradation de son état de santé, elle aurait dû se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - la survenance de deux infarctus et de deux opérations chirurgicales a affecté sa mobilité ; - le nouveau certificat de son médecin confirme son état de santé actuel. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - les observations de Mme B, - et les observations de M.Tossan, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 15 février 2020, l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 19 octobre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B. Par un courrier en date du 7 décembre 2021, la requérante exerçait un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision en date du 25 janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressée a régulièrement reçu notification de la décision en litige. 3. En l'espèce, si le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la requête de Mme B est tardive, il n'apporte aucune preuve de la date de notification de la décision attaquée à l'intéressée. Ainsi, en l'absence d'élément de nature à établir le point de départ du délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et tirée de la tardiveté de la requête de Mme B ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 e R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. Il résulte des dispositions précitées que la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", Mme B fait valoir que son état de santé justifie sa délivrance dès lors qu'elle a eu deux infarctus et subi deux lourdes opérations chirurgicales. Elle produit à cet effet un certificat de son médecin traitant en date du 31 mars 2022 établissant que l'état de santé de la requérante contre indique la station debout prolongée et nécessite une aide par une tierce-personne pour les déplacements hors du domicile. Par suite, il y a lieu de regarder les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " comme remplies. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 25 janvier 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme B au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui délivre la carte sollicité pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à 5 ans en application de l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité de cinq ans dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2201847_20230523
Données disponibles
- Texte intégral