TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201848_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 18 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit au recours effectif ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant turc, est entré en France en août 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 juin 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020. Le préfet des Yvelines a alors prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle M. F n'a pas déféré. Il a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 mars 2022. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 29 juin 2022 dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 2 juillet 2022. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B E, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, auquel le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. F par l'OFPRA et la CNDA et le rejet de sa demande de réexamen comme irrecevable, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de garanties de représentation suffisantes. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France sur l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses cousins. Ces éléments, alors qu'il ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et qu'il ne justifie pas avoir tissé en France des liens d'une intensité particulière ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, les moyens tirés de ce que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. En se bornant à invoquer la présence en France de plusieurs membres de sa famille, les risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, ses efforts d'intégration et son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, M. F, qui ne résidait en France que depuis moins de trois ans et ne justifie pas de liens particuliers et anciens avec la France, n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201848_20220919
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