TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201849_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 à 16 heures 42, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre son passeport, sa carte d'identité, son acte de naissance et tout effet en possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations quant à l'application du règlement Eurodac ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement préalablement à la notification de la décision de transfert ; - faute de délai suffisant, il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est illégale en l'absence d'échange d'informations suffisantes au regard des articles 31 et 32 du règlement Dublin ; - la décision est illégale en l'absence de respect des critères hiérarchiques ; - la décision est illégale en raison d'une erreur d'appréciation au regard des défaillances systémiques en Autriche ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en s'estimant en compétence liée et en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du fait de la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Amm, avocate commise d'office, représentant M. C qui sollicite l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait qu'il n'existe aucune preuve que l'intéressé ait déposé une demande d'asile en Autriche, qu'il est arrivé en France avec son frère, que celui-ci a obtenu que sa demande d'asile soit examinée en France, et qu'il devrait ainsi voir comme lui sa demande d'asile examinée par les autorités françaises, qu'un renvoi en Autriche, dont les autorités n'ont pas suspendu les reconduites en Afghanistan, l'exposerait à un éloignement vers son pays d'origine et que plusieurs membres de sa famille, un oncle et un grand oncle, résident en France ; - les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue pachto, qui explique qu'il est venu en France avec son demi-frère et non son cousin, contrairement aux mentions du compte rendu d'entretien, et que la demande d'asile de ce dernier est en cours d'examen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise qu'en tout état de cause, une reprise en charge n'implique pas d'examiner les critères hiérarchiques de détermination de l'État responsable de la demande d'asile de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Le 17 mars 2022, il a fait l'objet d'une mesure de réadmission vers l'Autriche. Cette mesure a été exécutée le 20 mai 2022. M. C est à nouveau entré sur le territoire français et a demandé l'asile le 2 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que ses empreintes avaient été relevées le 24 décembre 2021 en Autriche. Les autorités autrichiennes, sollicitées le 8 juin 2022, ont expressément accepté le 20 juin 2022 la reprise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. C aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, M. C, placé en rétention, demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Philippe Portal, secrétaire général, auquel le préfet du Doubs établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'aurait pas reçu les informations concernant l'application du règlement n° 603/2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté par sa signature s'être vu remettre, le 2 juin 2022, par les services de la préfecture du Doubs les brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 2 juin 2022 à la préfecture du Doubs, entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'un entretien et d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 11. En sixième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative, qui n'ont d'effet que sur la computation du délai de recours, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Les dispositions de l'article 11 du même règlement s'appliquent à des frères ou sœurs mineurs. L'article 2 g) du même règlement indique que la notion de " membres de la famille " concerne le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs ". 13. A le requérant se prévaut de la demande d'asile de son frère M. B C en cours d'examen en France, une telle circonstance ne fait cependant pas entrer le requérant dans les prévisions des dispositions précitées des articles 9 à 11. Par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3.2 et 9 à 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Par ailleurs, l'article 20 de ce même règlement, inclus dans le chapitre " obligations de l'État membre responsable ", dispose que : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / () 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'État membre responsable, en l'occurrence l'Autriche, État auprès duquel M. C a sollicité le 24 décembre 2021 le statut de demandeur d'asile d'achever le processus de détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'application des critères de détermination de l'État responsable en application du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 15. En huitième lieu, il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que l'État membre procédant au transfert d'un ressortissant étranger communique à l'État membre responsable de l'examen de sa demande les données à caractère personnel le concernant afin de s'assurer que l'État membre responsable soit en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels. Ces articles, relatifs aux modalités d'exécution du transfert de la personne qui fait l'objet d'une décision de remise, prévoient qu'une fois la décision prise les données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert et renvoient notamment au point 9 de l'article 34, relatif au partage d'informations, qui prévoit que le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. 16. Ainsi, le respect de ces dispositions est sanctionné par une procédure spécifique. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 à l'appui de la contestation de la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 18. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne seraient pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de M. C vers l'Autriche. 19. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a expressément examiné la possibilité de faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées. M. C n'établit pas que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste en faisant pas application de la clause dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément qui établirait que le préfet du Doubs aurait porté une atteinte à son droit constitutionnel d'asile dans l'examen auquel il a procédé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Doubs. Lu en audience publique le 6 juillet 2022 à 15 heures 43 ; La magistrate désignée, G. D La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201849_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel