TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201849_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2201849 et des mémoires, enregistrés le 10 février, le 31 août et le 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - la prétendue lettre de renonciation à la demande titre de séjour pour raisons médicales doit être regardée comme nulle et écartée des débats dès lors que la copie produite par le préfet n'est pas fiable pour avoir été obtenue sous la contrainte ; - ces décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable par le préfet du Val-d'Oise du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et de la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées s'agissant tant de la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de la demande de titre fondée sur l'article L. 435-1 du même code ; - le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation au regard des deux fondements de sa demande de titre de séjour ; - ces décisions sont entachées d'erreur de droit pour lui avoir opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour, qui n'est pas requis dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles procèdent d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet et le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2201857 et des mémoires, enregistrés le 10 février, le 31 août et le 12 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont illégales pour être fondées sur les mêmes décisions prises à l'encontre de son épouse, lesquelles sont elles-mêmes illégales ; - la prétendue lettre de renonciation à la demande titre de séjour pour raisons médicales doit être regardée comme nulle et écartée des débats dès lors que la copie produite par le préfet n'est pas fiable pour avoir été obtenue sous la contrainte ; - les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable par le préfet du Val-d'Oise du collège de médecins de l'OFII et de la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées s'agissant tant de la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celle fondée sur l'article L. 435-1 du même code ; - le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation au regard des deux fondements de sa demande de titre de séjour ; - ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour refuser aux requérants un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur fils, M. H C, dont ils se prévalent d'être à la charge, n'est pas français mais camerounais titulaire d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière : - le rapport de Mme Charlery, rapporteure, - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201849 et 2201857 qui concernent des époux, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. I - En ce qui concerne la requête n°2201849 présentée par Mme C : 2. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 18 avril 1960, entrée en France le 16 avril 2019, a sollicité le 8 décembre 2021 un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision a été rejeté par courrier du 16 février 2022. En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () " 4. Mme C soutient qu'elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité et que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision de refus de lui délivrer ce titre de séjour d'un vice de procédure pour s'être abstenu de saisir le collège de médecins pour avis, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Cependant, si la requérante produit un courrier en date du 29 novembre 2011 sollicitant un titre de séjour pour raisons médicales, ainsi qu'une fiche de renseignement datée du 8 décembre 2021 ayant le même objet, elle ne justifie de la communication de la fiche de renseignements par aucun récépissé délivré par les services préfectoraux, ni n'établit l'envoi du courrier par aucune pièce attestant de sa réception par la préfecture. A l'inverse, le préfet du Val-d'Oise produit la copie d'un courrier de la requérante en date du 8 décembre 2021, dont la valeur probante est suffisante, rédigé dans des termes sans équivoque, par lequel elle déclare renoncer à la demande de titre de séjour pour raisons médicales pour ne solliciter qu'un titre en qualité d'ascendant à charge d'un français, confirmé par la fiche de salle renseignée par Mme C, datée du même jour, sollicitant clairement un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français. Dans ces conditions, le dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête intervenant au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en raison de son illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tirés de l'insuffisance de sa motivation, du vice de procédure, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 7. En application de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme C une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils, M. H C, dont elle allègue être à la charge, ne dispose pas de la nationalité française mais est un ressortissant camerounais titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et alors même qu'il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. A supposer que Mme C soit également à la charge de son second fils, M. B C, comme elle le prétend, ce dernier ne dispose pas davantage de la nationalité française. Cette circonstance rend inopérants l'ensemble des moyens soulevés par la requérante au regard de ces dispositions et tirés du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'ensemble de ces moyens ne peut donc qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ()" 9. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office si la requérante était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans ce cadre, après avoir mentionné son état-civil, a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à 58 ans. La décision indique également qu'il ne ressort de sa situation personnelle aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ces éléments, la décision refusant à la requérante le titre de séjour demandé est suffisamment motivée au regard de ces dispositions. Par ailleurs, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant à la requérante un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante quant à la possibilité de lui faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, que le préfet a examinée d'office, contrairement à ses allégations selon lesquelles elle aurait présenté une telle demande. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen suffisant ne peut donc qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 12. Pour justifier avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme C fait valoir qu'elle réside chez son fils, M. H C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2030 et lié par un PACS à Mme F J, de nationalité française, couple dont sont issus deux enfants, également de nationalité française, dont elle est très proche, qu'elle n'a comme seule attache au Cameroun une sœur et un beau-frère, et qu'elle est installée en France depuis 2019 où elle est suivie pour le traitement du cancer du sein dont elle souffre. Néanmoins, la durée de trois ans du séjour de Mme C est courte et le préfet établit en produisant l'arrêté du 12 janvier 2022, attaqué dans l'instance enregistrée sous le n°2201857, que son époux, présent à ses côtés, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme C a renoncé à solliciter un titre de séjour pour raisons médicales et, si elle produit un certificat médical du docteur L, radiothérapeute, en date du 18 juin 2020 attestant de ce qu'elle bénéficie d'un traitement par hormonothérapie (Létrozole) pour une durée de 5 ans, il ressort de ce document que le traitement de son cancer du sein est terminé et que si un changement de traitement pourrait être envisagé du fait de la tolérance médiocre de la patiente au Létrozole, aucune pièce récente n'est produite pour confirmer cette éventualité. Au contraire, les observations du docteur G, réalisées le 22 janvier 2022, reprises dans le certificat du docteur K, indiquent que si le Létrozole est moyennement toléré, la compliance est bonne. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit dont dispose la requérante au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision en cause dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C ne peut davantage être accueilli. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 14. Pour les motifs énoncés au point 12 du présent jugement, Mme C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle susceptibles de lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 16. Mme C, qui a renoncé à solliciter un titre de séjour pour raisons médicales, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, comme il a été dit au point 12 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme C ne peut utilement faire valoir le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est pas opérant contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent, à elles seules, aucun renvoi du territoire français. En tout état de cause, Mme C n'allègue ni n'établit ne pouvoir bénéficier d'une hormonothérapie au Cameroun. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle vise, comme en l'espèce, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle rappelle les motifs du refus d'admission au séjour sur lequel elle se fonde et qu'elle mentionne la nationalité de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de destination qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance. II - En ce qui concerne la requête n°2201857 présentée par M. C : 22. M. E C, ressortissant camerounais né le 17 février 1955, entré en France le 23 novembre 2019, a sollicité le 8 décembre 2021 un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours gracieux formé par M. C contre cette décision a été rejeté par courrier du 16 février 2022. En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 23. En premier lieu, M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise a fondé les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire prises à son encontre sur les mêmes décisions prises, le même jour, à l'encontre de son épouse. Cependant, l'arrêté du 12 janvier 2022 édicté à l'encontre de Mme C ne constitue pas la base légale de l'arrêté du même jour édicté à l'encontre de M. C, le préfet du Val-d'Oise ayant refusé à l'intéressé un titre de séjour par des motifs propres à sa situation tirés de ce qu'il était dépourvu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et de ce qu'il n'établissait pas être à la charge de son fils, le préfet s'étant borné à seulement faire référence à la situation de son épouse pour examiner celle de M. C au regard de la vie privée et familiale en France. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant. 24. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme C ayant renoncé à présenter une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, la demande de titre de séjour de M. C n'a pas été examinée en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Il suit de là que l'ensemble des moyens tendant à établir l'illégalité de l'arrêté en litige au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII ou du défaut d'examen suffisant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 25. En troisième lieu, comme il a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. C une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circonstance rend inopérants l'ensemble des moyens soulevés par le requérant au regard de ces dispositions et tirés de sa motivation estimée insuffisante, du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, et de l'erreur manifeste d'appréciation. 26. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation du requérant au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 27. En cinquième lieu, pour soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C fait valoir les mêmes arguments que ceux développés par son épouse. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, auxquels s'ajoute la circonstance que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 64 ans, le moyen ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de toute circonstance humanitaire ou motifs exceptionnels révélés par la situation de M. C ressortant des pièces du dossier. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 28. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 29. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de destination qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2201849 et 2201857 de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme I, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé C. I La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201849 et 2201857
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201849_20221006
Données disponibles
- Texte intégral