TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2201849_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été contacté par l'association désignée en vue d'un accompagnement vers et dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un recours amiable adressé à la commission départementale de la conciliation de la Haute-Vienne ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique où aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il ressort de la décision attaquée que le requérant a été seulement informé des voies et délais de recours contentieux. Dès lors qu'il a saisi le tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", conformément aux indications données par le préfet, le requérant, qui n'est assisté d'aucun avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'un logement :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441 2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
4. Par une décision du 19 mai 2022, la commission de médiation de la Haute-Vienne a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, conditionnant l'attribution d'un logement à l'adhésion d'un accompagnement vers et dans le logement.
5. M. B soutient qu'il n'a jamais été contacté par l'association désignée en vue d'exercer cette mesure d'accompagnement et qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé par un travailleur social. Si la préfète en défense fait valoir, comme dans sa décision litigieuse, que le requérant s'oppose à tout accompagnement social, le service mandaté n'étant pas parvenu à le rencontrer, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément de nature à l'établir. Eu égard à l'ensemble de ces éléments la préfète de la Haute-Vienne doit ainsi être regardée comme n'ayant pas entièrement exécuté la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de proposer un logement à M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2201849_20230203
Données disponibles
- Texte intégral