TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201849_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 13 juillet 2023, l'association Manche-Nature demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de tirs létaux du goéland argenté sur les zones conchylicoles de l'archipel de Chausey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 541 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des trois conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu'une dérogation soit accordée sur le fondement du titre 1er du livre IV du code de l'environnement ; - les trois conditions cumulatives exigées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l'association Manche-Nature ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 9 janvier 2024. Compte tenu des conditions météorologiques rendant impossible le maintien de cette audience, les parties ont été averties, dès le 9 janvier 2024, de ce que l'affaire était renvoyée à une audience le 12 janvier 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Manche a autorisé, à la demande du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, les mytiliculteurs et les vénériculteurs de l'archipel de Chausey à réaliser, sur les zones conchylicoles de Chausey, des opérations de tirs létaux sur des spécimens de goéland argenté entre le 1er août 2022 et le 31 octobre 2022, pour un prélèvement maximum de quatre-vingt goélands argentés à raison de quatre opérations de tirs de vingt goélands maximum par opération, la quatrième opération ne pouvant être réalisée que sur constat de prédation importante par un service assermenté. L'association Manche-Nature demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; () ". 3. Il résulte des dispositions du code l'environnement précitées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait de prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété. 4. Il ressort de l'arrêté attaqué du 23 juin 2022 que le préfet de la Manche a autorisé, à la demande du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, des tirs létaux de goélands argentés, qui constituent une espèce protégée au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, sur les zones conchylicoles de l'archipel de Chausey afin de prévenir les dommages aux concessions conchylicoles du fait des prédations par les goélands. 5. L'arrêté attaqué précise que la pose de filets de protection et les effarouchements par des tirs à blanc, mesures mises en œuvre simultanément, n'ont pas démontré une totale efficacité pour réduire de manière significative la prédation et qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de solutions alternatives à " un coût économique soutenable ayant démontré leur efficacité dans la lutte contre la prédation ". Toutefois, il ressort des pièces que le préfet de la Manche se borne, d'une part, à s'approprier une étude non datée sur la prédation des moules de bouchot par le goéland argenté, qui émane du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, demandeur de la dérogation accordée et regroupant l'ensemble des éleveurs de coquillages dont il assure la représentation, et, d'autre part, à mentionner l'avis favorable émis le 11 mai 2022 par l'expert délégué pour les dérogations sur la faune du conseil scientifique du patrimoine naturel de Normandie ainsi qu'un compte-rendu de la mise en œuvre de l'arrêté 2021 autorisant des opérations de tirs létaux du goéland argenté sur les zones conchylicoles de l'archipel de Chausey. En l'absence d'élément de nature à établir que le préfet de la Manche aurait examiné la demande de dérogation au vu d'une étude récente, circonstanciée et impartiale démontrant objectivement l'absence réelle de solutions alternatives et efficaces, ni, le cas échéant, le coût économique insoutenable de celles-ci, la première condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Manche aurait déterminé l'état de conservation des populations des goélands argentés, l'arrêté se bornant à affirmer que le pourcentage de prélèvement est très faible par rapport à la population normande, que la période d'intervention des tirs létaux ne remet pas en cause la population nicheuse locale et qu'il existe un consensus partagé par le groupe ornithologique normand et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel quant à l'absence d'impact des tirs létaux sur la dynamique de population des goélands argentés. Or, ces éléments ne permettent pas d'établir l'état initial de conservation des goélands argentés ni, a fortiori, d'apprécier si les tirs létaux envisagés sont susceptibles de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, les goélands argentés dans leur aire de répartition naturelle au sens du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement précité. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'examen de la demande de dérogation du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, un contexte particulier de contagion des oiseaux par le virus de l'influenza aviaire touchait les goélands argentés les menaçant de manière croissante. Dès lors, la condition tenant à l'absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ne peut être regardée comme remplie. 7. Enfin, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Manche, pour apprécier l'importance des dommages subis par les éleveurs, a retenu que les prédations par les goélands argentés sur les concessions conchylicoles de l'archipel de Chausey s'élèvent à 7 % de la production conchylicole de l'archipel. Toutefois, pour justifier les dommages aux cultures, le préfet de la Manche se réfère aux seules données contenues dans la demande du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, qui fait état d'une population de goélands argentés allant de 150 à 500 individus et indique que les pertes, qui ont concerné quatre entreprises mytilicoles sur les six que compte l'archipel, sont estimées, selon les entreprises, entre 4 et 14 % de la production globale sur les îles de l'archipel, correspondant, en 2021, à 115 tonnes, soit 7 % de la production globale du secteur. S'il ne peut être sérieusement contesté que les goélands argentés sont à l'origine de dommages sur les exploitations conchylicoles, le préfet de la Manche se fonde exclusivement sur des données chiffrées figurant dans la demande de dérogation du comité régional de conchyliculture de Normandie Mer du Nord et issues d'une enquête que ce comité a réalisée par téléphone et l'envoi d'un formulaire à ses membres, la demande de dérogation indiquant, elle-même, que ces chiffres doivent être pris avec précaution. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre étude réalisée par une tierce personne indépendante aurait corroboré ces chiffres, les pertes alléguées de l'ordre de 7 % de la production, à les supposer établies, n'étant, au demeurant, pas suffisantes pour justifier une dérogation à l'interdiction de destruction du goéland argenté, espèce protégée. Par suite, la condition tenant à la nécessité de prévenir des dommages importants aux cultures ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, que l'association Manche-Nature est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de tirs létaux sur des spécimens de goéland argenté entre le 1er août 2022 et le 31 octobre 2022. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 541 euros que l'association requérante demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche du 23 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche-Nature la somme de 541 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Manche-Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé A. MACAUDLa greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2201849_20240126
Données disponibles
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