TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201849_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 5 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Arbrenture, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d'un parcours accrobranche avec la construction d'un chalet d'accueil, d'un local sanitaire et l'aménagement d'aires de stationnement ;
2°) d'enjoindre au maire de Meschers-sur-Gironde de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meschers-sur-Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, les travaux projetés, qui consistent en des aménagements légers, peuvent être autorisés en vertu de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ;
- en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et compte tenu de la superficie du terrain d'assiette du projet, inférieure à deux hectares, elle n'est pas tenue d'obtenir un permis d'aménager pour mettre en œuvre ce projet ;
- le terrain d'assiette n'étant pas spécifiquement identifié comme espace remarquable du littoral, elle n'est pas non plus tenue d'obtenir un permis d'aménager sur le fondement de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements projetés constituent des aménagements légers qui ne peuvent être interdits par le classement du terrain d'assiette en espace boisé classé ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 3.2.1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) eu égard à la présence d'un point d'eau situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2022 et le 2 novembre 2023, la commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Arbrenture en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Gournay, représentant la SARL Arbrenture, et de Me Ruffié, représentant la commune de Meschers-sur-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Arbrenture a déposé une déclaration préalable en vue de la création d'un parcours accrobranche, de la construction d'un chalet d'accueil et d'un local sanitaire ainsi que de l'aménagement d'aires de stationnement sur la parcelle cadastrée section AC n° 414, plage des Vergnes, au lieu-dit Chatelard sur le territoire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime). Par arrêté du 27 juin 2022, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration. La SARL Arbrenture demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () "
3. Après avoir visé les dispositions de la zone NR du plan local d'urbanisme de la commune de Meschers-sur-Gironde, approuvé le 20 septembre 2013, et l'arrêté préfectoral du 11 février 2022 approuvant le plan de prévention des risques naturels (PPRN) " embouchure et Nord Gironde ", l'arrêté du 27 juin 2022 indique que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de deux sites Natura 2000, que sont la zone spéciale de conservation " Marais et falaises des coteaux de Gironde " et la zone spéciale de protection " Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ", et est identifié au nombre des espaces remarquables. Il précise que, les aménagements projetés ne pouvant être caractérisés de légers, ils ne peuvent être autorisés en application de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. L'arrêté rajoute ensuite que, en vertu de l'article R. 421-22 de ce code, les aménagements précités réalisés sur un espace remarquable doivent faire l'objet d'un permis d'aménager. Il mentionne également l'article L. 113-2 du même code qui s'oppose à la construction d'aménagements de nature à compromettre la conservation du boisement. Il précise enfin que, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du classement du terrain dans la zone à caractère inconstructible R5 du PPRN et de la distance de plus de 470 mètres du terrain du point d'eau incendie le plus proche, le projet ne peut être autorisé en raison des risques incendie. Ainsi, l'arrêté en litige fait apparaître les motifs de la décision, tous étayés en droit et en fait, pour lesquels le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de la société requérante. Cette dernière était dès lors en mesure, comme elle le fait dans la présente instance, de contester utilement la légalité de chacun de ces motifs. Elle n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code, relatif aux espaces remarquables : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; (). / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-22 de ce code : " Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. ".
5. D'une part, en vertu des orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique, " La délimitation des sites, milieux et paysages remarquables à protéger au titre de la Loi Littoral, proposée en annexe du présent SCoT, identifie de façon globale l'expression des dispositions de cette loi sur le territoire intercommunal. Il revient aux communes, dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme, de procéder à une délimitation plus précise (passage d'une échelle de l'ordre de 1/25000e à une échelle inférieure au 1/5000e). Précisons par ailleurs que, sauf exception motivée, tous les espaces en site NATURA 2000 ou en ZNIEFF I ont vocation à être classés en espaces remarquables. (). " Il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Meschers-sur-Gironde que le terrain d'assiette du projet est identifié au nombre des espaces remarquables du littoral sur le territoire de la commune. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SARL Arbrenture, le maire de Meschers-sur-Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en appliquant à sa déclaration préalable les dispositions des articles R. 121-5 et R. 421-22 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
6. D'autre part, il ressort des pièces jointes au dossier de la déclaration préalable que les travaux projetés consistent en la construction d'un chalet d'accueil en ossature bois et de sanitaires, pour une surface créée totale de 36,83 m2, ainsi qu'en la pose d'un nouveau portail et l'aménagement de vingt-quatre aires de stationnement en empierrement en calcaire de teinte naturelle claire. Si la société requérante soutient que ces travaux doivent être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que l'espace concerné par la création des places de stationnement, d'une longueur supérieure à 30 mètres et d'une largeur de 20 mètres, ainsi que ceux sur lesquels doivent être édifiés le chalet d'accueil et les sanitaires ne faisaient précédemment l'objet d'aucun aménagement. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'importance des travaux et des changements projetés, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le maire doivent être écartés.
7. En troisième lieu, l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dispose : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; (). ".
8. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme en soutenant que le projet, devant être mis en œuvre sur un terrain d'une superficie inférieure à deux hectares, n'a pas à être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager alors que ce motif n'est pas au nombre de ceux fondant l'opposition à sa déclaration préalable, à la lecture de l'arrêté du 27 juin 2022.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " et aux termes de l'article L. 113-2 de ce code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les aménagements projetés consistent, outre la création d'un chalet en bois, de sanitaires et de vingt-quatre places de stationnement, en l'installation d'une activité d'accrobranche sur les arbres présents sur le terrain d'assiette. Cette activité, compte tenu de son impact sur l'espace boisé et de l'espace qui devra être dédié aux infrastructures et aux places de stationnement, ne peut être regardée comme ne compromettant pas la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde s'est opposé, pour ce motif notamment, à la déclaration préalable déposée par SARL Arbrenture.
11. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article 3.2.1 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Meschers-sur-Gironde : " chaque projet doit () être localisé à moins de 200 m d'un point d'eau normalisé en zone naturelle. En zone urbaine, cette distance est portée à 400 m. La distance n'est pas exprimée à vol d'oiseau mais en mètre de cheminement par les voies publiques ou les voies privées d'accès publique et les sections de voies privées menant à la construction ou à l'aménagement. "
12. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est classé dans la zone R5 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Meschers-sur-Gironde, zone soumise aux seuls aléas incendies de forêt. En dépit de ses affirmations, la société requérante n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant de démontrer la présence d'un point d'eau incendie à l'endroit indiqué. En tout état de cause, en prenant en compte la localisation de ce point d'eau ainsi que celle des aménagements projetés, la distance de cheminement entre les deux points par les voies publiques est supérieure à celle fixée par les dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels. La SARL Arbrenture n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les substitutions de motifs demandées par la commune de Meschers-sur-Gironde, la SARL Arbrenture n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Meschers-sur-Gironde s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SARL Arbrenture doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Arbrenture la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Meschers-sur-Gironde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Meschers-sur-Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Arbrenture est rejetée.
Article 2 : La SARL Arbrenture versera à la commune de Meschers-sur-Gironde la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Arbrenture et à la commune de Meschers-sur-Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201849_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel