TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2201850_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 août 2022 et le 16 août 2022, M. E A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit tout retour en France pendant un an ainsi que l'arrêté du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par conséquent, cela ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le préfet n'a pas tenu compte de sa compagne, ressortissante française qui partage sa vie depuis un an et qui attend un enfant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, qui sera français par filiation naturelle, qui sera séparé de son père ; - la décision d'éloignement emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et n'atteste pas de la prise en compte de tous les éléments visés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions en litige ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; - la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale. Par mémoire en défense, enregistré le 1 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 11 h : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Pather, qui soulève à l'audience le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu tel que reconnu par les textes européens et donc, de la méconnaissance de la procédure contradictoire dans la mesure où le préfet n'établit pas qu'il a informé le requérant de l'éventualité d'une mesure d'éloignement lorsqu'il a été entendu ; par ailleurs, elle insiste sur le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour en France est entachée d'une erreur de droit dès lors que le requérant ne s'est soustrait à aucune mesure d'éloignement et sa présence ne représente aucune menace à l'ordre public ; elle est une mesure disproportionnée dans la mesure où elle le prive de toute possibilité de rendre visite à son enfant à venir et la mère de celui-ci ; - en l'absence du préfet des Hautes-Pyrénées ou de son représentant. L'instruction a été prolongée, à l'issue de l'audience, jusqu'au lundi 22 août 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, né le 8 décembre 1997 à Sfax (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en mai 2021. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier le 11 août 2022 pour des faits de conduite sans permis de conduire et usage d'un téléphone portable en conduisant. Après avoir constaté que sa situation sur le territoire français était irrégulière, par un arrêté du 11 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, sans lui accorder un délai de départ volontaire et de lui interdire un retour en France pendant un délai d'un an. En vertu d'un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A B demande au magistrat désigné d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été auditionné par les services de police à la suite du contrôle routier au cours duquel il a été interpellé le 11 août 2022. A cette occasion, il a été interrogé sur sa situation administrative en France. Lorsque, comme en l'espèce, la mesure d'éloignement est prise en l'absence de toute procédure antérieure relative au droit au séjour de du requérant, l'autorité administrative doit être en mesure de justifier qu'elle a informé ce dernier de son intention de l'éloigner du territoire français afin de requérir ses observations. Au cas présent, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a été informé du moyen nouveau soulevé à l'audience, n'a pas apporté d'éléments de nature à démontrer qu'il a informé le requérant de son intention de l'éloigner de la France en vue de recueillir ses observations. Dans ces conditions, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, il y a lieu d'accueillir le moyen de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 7. La mesure d'éloignement est annulée par le présent jugement. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir les moyens soulevés à l'encontre des autres décisions attaquées, prises sur son fondement, tiré du défaut de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées, en ce compris la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait examiné sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 11. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé n°2010-569 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (), par les services ayant procédé à l'enregistrement des données (). Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ". 12. Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, implique nécessairement la suppression du signalement de M. A B dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées n°2022-08-11a et n°2011-08-11b sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, sur le fondement de l'article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A B, une somme de 1200 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B ainsi qu'au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, Signé V. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière, Signé M. D Nos 2201850
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2201850_20220823
Données disponibles
- Texte intégral