TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201850_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son récépissé n'est plus valable ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir ; - il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et doit faire face aux charges du logement familial ; S'agissant de l'utilité de la mesure : - la mesure tendant au réexamen de sa situation est nécessaire à l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui est nécessaire afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français auprès des autorités et administrations ainsi que de son futur employeur ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant géorgien bénéficiaire de la protection subsidiaire reconnue par décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2019, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a notifié une décision de refus pour menace à l'ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, décision que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contestée. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour font obstacle à l'exécution de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même que celle-ci indique que le préfet procèdera au réexamen de sa situation au terme d'un délai de six mois. En dépit de ces indications, le juge des référés ne tient pas des dispositions de l'article L. 521-3 précité, le pouvoir d'enjoindre à l'administration d'examiner une demande sans que l'intéressé n'ait déposé une nouvelle demande, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Les mesures sollicitées par l'intéressé ne sont, dès lors, pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a le pouvoir d'ordonner. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. Le juge des référés, N. Luyckx La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201850_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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