TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201851_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par Me Teissedre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : o son permis de conduire est un élément indispensable à son activité et son employeur sera contraint de le licencier si l'invalidation de son permis de conduire venait à être confirmée ; o il est père de 5 enfants, dont deux sont encore à sa charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaque dès lors que : o il n'a pas reçu pas reçu d'informations préalables aux retraits de points telles que prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; o l'officier du ministère public n'a pas pris en compte la dénonciation d'un tiers identifié concernant l'infraction du 25 août 2020 ; o il y a une erreur dans le décompte des points. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2201854 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Teissedre, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " notifiée par avis de présentation le 24 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. C pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête de M. C est tardive dès lors que la décision 48SI l'informant des différents retraits de points contestés, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 24 juillet 2021. Il produit, afin de l'établir, un avis de réception afférent à un pli adressé au requérant et retourné à l'administration, qui fait état d'une date de présentation au domicile de l'intéressé situé au 409, chemin de la Lègue à Carpentras, le 24 juillet 2021 et comporte la mention " pli avisé et non réclamé ". Le relevé d'information intégral produit par M. C, édité le 13 juin 2022, confirme à cet égard la notification de la décision " 48SI " à la date du 24 juillet 2021 ainsi que le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée, les mentions figurant sur l'avis de réception impliquent nécessairement qu'il était absent de son domicile lors du passage du facteur, que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé a été déposé dans sa boîte aux lettres et qu'il s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait dans le délai de quinze jours dont il disposait. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision " 48SI " à la date du dépôt de l'avis de passage, le 24 juillet 2021. Par suite, la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ne peut qu'être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201851_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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