TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201851_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 août 2022, Mme A D, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, sous la même astreinte ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été privée d'une garantie faute de notification de la décision de la DREETS rejetant la demande d'autorisation de travail ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale dès lors qu'elle n'a pu exercer de recours à l'encontre de ce refus d'autorisation de travail ; - le préfet s'est senti à tort lié par ce refus et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1996 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2014 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa. Le 25 août 2021, Mme D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre d'une activité salariée, par exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mentionné au point 4, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis défavorable, émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 25 mars 2022, et sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Après avoir suivi diverses formations à son arrivée en France, elle a été employée le 1er novembre 2019 par une entreprise de nettoyage en qualité d'agent d'entretien et bénéficie depuis le 1er août 2020 d'un contrat à durée indéterminée. La requérante établit par ailleurs la présence régulière en France de ses grands-parents, de ses parents et de son frère, tous titulaires de certificat de résidence algérien. Si comme le préfet l'a retenu, à la date de la décision attaquée, Mme D a mentionné être domiciliée chez un tiers à Epernay et ne plus résider chez ses grands-parents à Arcueil, il n'en demeure pas moins que toutes ses attaches familiales sont en France comme elle l'a déclaré le 25 août 2021. Il s'ensuit que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de présence et aux intérêts privés et familiaux de Mme D en France, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d'admettre au séjour la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Les motifs de l'annulation prononcée impliquent nécessairement que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à Mme D une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201851_20221220
Données disponibles
- Texte intégral