TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201851_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 6.5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 6.5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France le 29 septembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 juin 2022 la délivrance d'une carte de résident algérien " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Le refus de titre de séjour du 24 novembre 2022 mentionne les textes dont le préfet de la Corrèze a entendu faire application et précise suffisamment les considérations de fait, notamment la situation personnelle de M. D ainsi que la nature et l'intensité des liens familiaux qu'il entretient en France et dans son pays d'origine, qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux terme de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D entré en France le 29 septembre 2021, selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant. A la date de la décision attaquée, il ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable. En effet, s'il indique partager un lien d'attachement réel avec sa tante et ses cousins présents en France, il n'atteste ni de leur présence effective ni ne démontre la réalité et l'intensité de ses liens. Il ne démontre pas d'avantage d'insertion sociale, se bornant à produire trois attestations de particuliers qui l'ont hébergé ou côtoyé ponctuellement et à se prévaloir de son implication en qualité de bénévole dans une association. Sans ressources, il est logé depuis le 26 octobre 2022 par l'association Le Roc au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale destiné aux personnes en situation d'exclusion. Enfin, M. D a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où demeurent son père ainsi que ses frères et sœurs, et s'il fait valoir être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison de la précarité de sa situation et en l'absence de tout soutien familial, il ne le justifie par aucune pièce versée au dossier. Dans ces circonstances, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, les moyens selon lesquels l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est donc pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6§5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201851_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel