TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201851_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bâ, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au nom de son fils mineur, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au nom de son fils mineur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport F Ballanger, rapporteure, - les conclusions F Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Bâ, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, a donné naissance le 5 mai 2020 à un enfant, M. C E, qui a été reconnu le 2 mars 2020 par M. D E, ressortissant français. Le 29 septembre 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils mineur. Par une décision du 11 août 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 14 octobre 2021, qui a été rejeté le 18 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 316-1 du même code : " Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. (). ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) () à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ()() Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au fils mineur F Mme B, M. C E, lequel est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 19 août 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisamment probants permettant " d'écarter les suspicions relatives à la réalité de la filiation biologique de M. E à l'égard de l'enfant ". Le préfet s'est fondé sur l'absence de vie commune de la requérante et de M. E, sur la circonstance que ce dernier n'accueille jamais l'enfant chez lui et qu'il précise n'avoir procédé qu'à quatre versements au profit F B, qu'aucun élément probant n'est produit quant à la rencontre du couple allégué et que la requérante, qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, a déclaré qu'elle n'envisageait pas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le préfet de Lot-et-Garonne, il ne ressort pas du rapport d'entretien du 16 mars 2021, ni d'aucune autre pièce du dossier, que Mme B et M. E auraient tenu des discours incohérents alors que les référents fraude de la préfecture de la Gironde ont relevé que les versions des intéressés concordaient quant aux circonstances de leur rencontre, de la conception de l'enfant, de la présence de M. E à la maternité et celles relatives à la reconnaissance anticipée de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'établit pas l'existence d'un doute suffisant quant au lien de filiation de l'enfant F B à l'égard de M. E, ni que la reconnaissance de paternité n'aurait été souscrite de façon frauduleuse. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à l'enfant F B, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de la situation de fait ou de droit, la délivrance d'une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineur F B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la délivrance de ces titres d'identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Bâ, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2021 du préfet de Lot-et-Garonne et la décision du 18 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B, pour son enfant mineur M. C E, un passeport et une carte nationale d'identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Bâ, avocat F B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bâ et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201851_20231219
Données disponibles
- Texte intégral