TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201851_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 21 mars 2022 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, d'un montant de 1 674,95 euros relative à un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à août 2020 ; 2°) d'enjoindre la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales du Vaucluse de réexaminer sa situation. Il soutient que les éléments retenus par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour réétudier sa situation familiale sont erronés et ne doivent pas être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Soli, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 21 mars 2022 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, d'un montant de 1 674,95 euros relative à un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à août 2020 et d'enjoindre à la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de la prime d'activité pour la période de mai 2019 à août 2020, en tant que personne célibataire résidant dans le département du Vaucluse. Suite à une déclaration de situation effectuée par le requérant le 22 juillet 2020, dans laquelle il indique vivre maritalement avec M. C, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité. Par un courrier du 11 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse a notifié à l'intéressé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 674,95 euros pour la période de mai 2019 à août 2020. Suite à un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, le rapport d'enquête, en date du 4 octobre 2021, a conclu à l'existence d'une vie martiale entre l'intéressé et M. C depuis le 25 octobre 2018, conformément à la déclaration de situation effectuée par le requérant. Par un courrier du 21 mars 2022, et suite à un bordereau transmis par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse le 22 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte d'un montant de 1 674,95 euros, pour procéder au recouvrement de ladite somme correspondant à l'indu de prime d'activité. 5. En l'espèce, M. B soutient que c'est par erreur qu'il s'est inscrit comme vivant maritalement avec M. C depuis le 25 octobre 2018. A supposer même que le requérant, comme il le soutient, souhaitait ne faire qu'une simulation d'aide au logement, ce dernier ne peut soutenir que la situation de " vivre maritalement (en concubinage) ", précisée dans le formulaire de déclaration de situation qu'il a rempli, correspondait à une collocation. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte d'un montant de 1 674,95 euros visant à recouvrer un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à août 2020, notifié par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse à M. B le 11 septembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le vice-président,La greffière, signésigné P. Soli C. Martin La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201851_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel