TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201852_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, du 9 janvier 2020, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions d'existence et les motifs pour lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ne sont pas des critères justifiant un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation actuelle et de son état de vulnérabilité ;
- méconnaît les articles L.744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'entretien personnel avec un agent de l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile et d'évaluation de sa vulnérabilité.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 12 mars 2018, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a été placé en procédure " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté de transfert. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, en l'absence de transfert dans le délai requis, la France est devenue responsable de sa demande d'asile et M. B s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale par le préfet de police le 20 décembre 2019. Par un courrier du 9 janvier 2020, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le directeur général de l'OFII a refusé ce rétablissement, par une décision du 22 février 2021. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 22 février 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
4. Par la décision n° 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi jugé, en particulier, que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, dans ce cadre, apprécie la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 744-6 ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité avant que le directeur général de l'OFII ne prenne la décision attaquée.
6. D'autre part, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, l'OFII a notamment estimé que l'intéressé s'était maintenu en situation irrégulière du 10 août 2018 au 31 octobre 2019, et qu'il ne justifiait ni de ses conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile. L'OFII s'est également fondé sur l'absence de vulnérabilité de M. B. Si l'intéressé soutient que la décision attaquée emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle et s'il produit des documents médicaux attestant de douleurs à l'épaule pour lesquelles il a subi une opération, il n'établit pas avoir transmis des informations sur ses conditions d'existence pour la période du 10 août 2018 au 31 octobre 2019, période pendant laquelle il est resté sur le territoire français sans attestation de demande d'asile. Par suite, le directeur général de l'OFII pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, pour ces deux motifs, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. Doan
La présidente,
F. VersolLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201852_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel