TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201852_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 à 12 heures 59, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel les arrêtés du 17 mai 2022 et du 17 juin 2022 ont été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en le contraignant à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision de transfert : - en prenant l'arrêté de transfert litigieux, l'administration a commis une erreur de droit, a violé l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile en Autriche ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'une telle mesure n'est pas justifiée par un risque objectif et actuel de fuite ; - l'annulation de l'arrêté de transfert entraînera l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (Métropole) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant afghan, né le 30 janvier 1993, est entré en France pour y solliciter le statut de réfugié. Il a sollicité l'asile le 26 avril 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du ficher Eurodac a permis de constater que ses empreintes avaient été relevées le 24 février 2022 par les autorités autrichiennes. Celles-ci ont été saisies le 5 mai 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord le 5 mai 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète a assigné le requérant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle en le contraignant à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée le 2 juillet 2022. Sur la demande de production de l'entier dossier des requérants : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions : 5. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". 6. En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 7. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A, auquel il a été procédé le 25 avril 2022 correspondait au relevé des empreintes réalisé le 24 février 2022 par les autorités autrichiennes, qui sont dès lors tenues de reprendre le requérant en charge. Si celui-ci soutient ne pas avoir déposé de demande d'asile en Autriche, à la supposer établie, cette circonstance ne suffit pas, eu égard aux critères de détermination fixés par le règlement (UE) n° 604/2013, à remettre en cause la responsabilité de l'Autriche pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 18 du même règlement aurait été méconnu. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la mesure de transfert étant écartés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". L'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 11. M. A fait l'objet d'une décision de transfert prise le 17 mai 2022 et entre ainsi dans le cas prévu par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut prendre une mesure d'assignation à résidence. Dès lors que les autorités autrichiennes ont expressément accepté le 5 mai 2022 de reprendre en charge M. A en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, l'exécution de cette mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à ses libertés individuelles d'aller et venir au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 mai 2022 et du 17 juin 2022. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201852_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel