TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201852_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 10 septembre 1978 à Ajdir (Maroc), a bénéficié d'un titre de séjour de saisonnier valable du 10 août 2017 au 19 août 2020. A l'expiration de ce visa, il s'est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français. Par arrêté du 16 juin 2022, après l'interpellation sur son lieu de travail de M. C, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.". 3. Pour contester cette mesure M. C fait valoir son désir de continuer à travailler sur le territoire français, et le caractère disproportionné de la mesure d'éloignement eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. M. C est entré en France en 2017 et y a bénéficié d'un titre de saisonnier sur le fondement de l'article L 421-34 du code, titre qui ne peut être délivré que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cet engagement n'a pas été respecté puisque M. C s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France durant trois ans. Cette situation d'irrégularité a conféré d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie privée familiale continue sur le territoire français. En tout état de cause M. C est âgé de 44 ans et ne peut être regardé comme un jeune majeur isolé dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans charge de famille, et la circonstance que son frère vit en France en situation régulière et que sa belle-sœur est de nationalité française ne permet pas de regarder la mesure d'éloignement comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". ". En l'espèce le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis presque deux ans, sans demander le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet pouvait dès lors légalement lui refuser un délai de départ sur le fondement du 3°. Par ailleurs, le requérant n'a pas pu, lors de son interpellation, présenter l'original d'un document d'identité ou de voyage, et le préfet pouvait faire application du 8° de l'article L. 612-3 du code susmentioné. Enfin il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le refus de délai constituerait une mesure disproportionnée. Sur la décision d'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, dont l'existence permettrait de regarder la décision d'interdiction de retour comme entachée dans son principe d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant fait valoir le caractère disproportionné du principe même de l'interdiction, qui le prive d'une possibilité de régularisation, cette conséquence ne résulte que du seul comportement de M. C, qui s'est maintenu sciemment en situation irrégulière sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Vaucluse et à Me Lemaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou a tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201852_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel